Décret n°67-100 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 février 1967
Dernière modification : 22 février 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions442


1Tribunal administratif de Toulon, 12 avril 2013, n° 1003108

Rejet — 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2013, présenté par le ministre de la défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 relatif a la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ; Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Toulon, 14 mars 2014, n° 1000670

Rejet — 

[…] M. X soutient que le montant qui lui est versé au titre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante n'intègre pas la revalorisation trimestrielle qui a été appliquée rétroactivement aux salaires des ouvriers de l'Etat en activité, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001, lesquelles renvoient au décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 ;

 

3Tribunal administratif de Toulon, 12 avril 2013, n° 1001253

Rejet — 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2013, présenté par le ministre de la défense, qui maintient ses conclusions par les mêmes motifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 relatif a la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ; Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des armées, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret n° 51-582 du 22 mai 1951 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers de la défense nationale,
Article 1

Les taux des salaires des ouvriers du ministère des armées seront, compte tenu des conditions économiques existant au 1er janvier 1967, fixés à compter du 1er février 1967 conformément au tableau annexé (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19670207&numTexte=&pageDebut=01342&pageFin=) au présent décret.

Article 2
Les taux de salaires des ouvriers des armées suivront par la suite l'évolution constatée, au vu des enquêtes trimestrielles du ministère des affaires sociales, dans les entreprises de l'industrie métallurgique privée et nationalisée de la région parisienne.
Des décisions du ministre de la défense réaliseront la révision des taux de ces salaires qui aura lieu tous les trois mois avec effet du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet et du 1er octobre de chaque année sur la base des dernières enquêtes trimestrielles connues du ministère chargé du travail.
Lequel fera apparaître, le cas échéant, la part qui aura été il accordée pour compenser la réduction de la durée du travail. Cette compensation ne sera pas prise en compte pour la révision des taux de salaire des ouvriers de la défense.
L'évolution de la durée du travail de ces personnels et sa compensation éventuelle feront l'objet de décisions particulières.
L'égalité de l'augmentation des taux de salaires des ouvriers des armées et de celle des ouvriers du secteur de référence pourra ne pas être réalisée, catégorie par catégorie, à la condition que la moyenne pondérée des augmentations aux différents niveaux professionnels soit égale à la moyenne pondérée, selon les mêmes effectifs, des augmentations constatées dans la statistique de référence.
Article 3
Aux taux de salaires déterminés en application des articles 1er et 2 ci-dessus s'ajouteront les primes et indemnités fixées par décisions interministérielles.