Article 2 du Décret n°67-100 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées.

Chronologie des versions de l'article

Version22/02/2003

Entrée en vigueur le 22 février 2003

Modifié par : Décret 76-725 1976-07-28 art. 1, art. 2 JORF 4 août 1976

Modifié par : Décret 75-664 1975-07-23 art. 1 JORF 27 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1975

Modifié par : Décret 83-180 1980-03-10 art. 2 JORF 12 mars 1983

Modifié par : Décret n°2003-261 du 20 mars 2003 - art. 1 () JORF 22 mars 2003

Les taux de salaires des ouvriers des armées suivront par la suite l'évolution constatée, au vu des enquêtes trimestrielles du ministère des affaires sociales, dans les entreprises de l'industrie métallurgique privée et nationalisée de la région parisienne.
Des décisions du ministre de la défense réaliseront la révision des taux de ces salaires qui aura lieu tous les trois mois avec effet du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet et du 1er octobre de chaque année sur la base des dernières enquêtes trimestrielles connues du ministère chargé du travail.
Lequel fera apparaître, le cas échéant, la part qui aura été il accordée pour compenser la réduction de la durée du travail. Cette compensation ne sera pas prise en compte pour la révision des taux de salaire des ouvriers de la défense.
L'évolution de la durée du travail de ces personnels et sa compensation éventuelle feront l'objet de décisions particulières.
L'égalité de l'augmentation des taux de salaires des ouvriers des armées et de celle des ouvriers du secteur de référence pourra ne pas être réalisée, catégorie par catégorie, à la condition que la moyenne pondérée des augmentations aux différents niveaux professionnels soit égale à la moyenne pondérée, selon les mêmes effectifs, des augmentations constatées dans la statistique de référence.
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Entrée en vigueur le 22 février 2003
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Décisions270


1Tribunal administratif de Toulon, 16 janvier 2014, n° 1000613
Rejet

[…] Considérant que dans son avis n° 368356 du 7 novembre 2013, le Conseil d'Etat a estimé, en application des dispositions combinées des 1 er et 4 e alinéas de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001 , de l'article 2 du décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 et de l'article 2 du décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 susvisés, qu'il n'y avait pas lieu, pour déterminer la rémunération de référence servant de base au calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, d'appliquer à la moyenne des rémunérations brutes perçues pendant les douze derniers mois d'activité, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 19 novembre 2013, n° 13MA02311
Réformation

[…] Considérant que dans son avis n° 368356 du 7 novembre 2013, le Conseil d'Etat a estimé, en application des dispositions combinées des 1 er et 4 e alinéas de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001 susvisé, de l'article 2 du décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 susvisé et de l'article 2 du décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 susvisé, qu'il n'y avait pas lieu, pour déterminer la rémunération de référence servant de base au calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, d'appliquer à la moyenne des rémunérations brutes perçues pendant les douze derniers mois d'activité, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11 mars 2014, 12MA02778, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] lors de sa liquidation, la base de calcul de son allocation aurait été insuffisamment actualisée, en faisant valoir que l'administration aurait fait à cet égard une inexacte application de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001 susvisé, dès lors que ladite base de calcul ne serait pas la simple moyenne des salaires mensuels bruts déjà revalorisés des douze derniers mois, […] qu'en application toutefois des dispositions combinées des 1 er et 4 e alinéas de l'article 4 du décret du 21 décembre 2001 susvisé, de l'article 2 du décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 susvisé et de l'article 2 du décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 susvisé, ainsi qu'il a été dit, il n'y a pas lieu, […]

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