Décret n°70-239 du 19 mars 1970 relatif à l'organisation administrative et financière de l'office national d'information sur les enseignements et les professions (O.N.I.S.E.P).Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 mars 1970
Dernière modification : 1 septembre 2005

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 9 avril 2009, 08NC00210, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 70-239 du 19 mars 1970 relatif à l'organisation administrative et financière de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 9 avril 2009, 08NC00211, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 70-239 du 19 mars 1970 relatif à l'organisation administrative et financière de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de l'agriculture et du ministre du travail, de l'emploi et de la population,

Vu la loi modifiée n° 54-308 du 8 avril 1954 relative à l'organisation du bureau universitaire de statistique et de documentation scolaires et professionnelles, et notamment son article 8 ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, et notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 55-109 du 19 janvier 1955 relatif à l'organisation du centre national de documentation pédagogique et le décret du 23 octobre 1956 relatif à l'institut pédagogique national ;

Vu le décret n° 70-238 du 19 mars 1970 relatif à l'office national d'information sur les enseignements et les professions ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé ;

Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu la loi n° 66-892 du 3 décembre 1966 d'orientation et de programme sur la formation professionnelle et les décrets n° 67-55 du 18 janvier 1967 et n° 67-76 du 27 janvier 1967, pris pour son application ;

Vu l'ordonnance n° 67-578 du 13 juillet 1967 créant une agence nationale pour l'emploi ;

Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique ;

Vu l'avis du conseil de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationale,
Article 31
TITRE Ier : Organisation administrative
Article 1
En liaison avec l'université, les administrations, les professions et organismes intéressés, l'office national d'information sur les enseignements et les professions est chargé :
1° D'élaborer et de mettre à la disposition des utilisateurs la documentation nécessaire à l'information et à l'orientation par une meilleure connaissance des moyens d'éducation et des activités professionnelles ;
2° De contribuer aux études et recherches relatives aux méthodes et aux moyens propres à développer cette documentation et à faciliter l'information et l'orientation ;
3° De faire des études et de susciter des recherches tendant à améliorer la connaissance des activités professionnelles et de leur évolution ;
4° De contribuer à la définition des orientations générales de la politique de formation du personnel chargé de l'information sur les enseignements et les professions et de participer à son perfectionnement.
Dans ce cadre, l'O.N.I.S.E.P peut passer convention avec tous les organismes intéressés notamment avec :
Les universités pour leur permettre de remplir les missions définies à l'article 22 de la loi du 12 novembre 1968 et de contribuer, dans le cadre de la planification établie par le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adaptation réciproque des débouchés professionnels et des enseignements universitaires dispensés ;
L'agence nationale pour l'emploi, instituée par l'ordonnance du 13 juillet 1967.
Il est également chargé d'apporter sa collaboration aux administrations et aux organismes intéressés aux problèmes qui relèvent de sa compétence et notamment au comité interministériel et au groupe permanent institué à l'article 3 de la loi susvisée du 3 décembre 1966 en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique coordonnée de formation professionnelle et de promotion sociale.
Article 2
L'office national est administré par un directeur et un conseil d'administration.
Le conseil d'administration comprend :
1 - Dix-sept membres de droit :
Deux représentants du ministre de l'éducation nommés par arrêté de celui-ci ;
Un représentant du secrétaire d'Etat aux universités par arrêté de celui-ci.
Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la condition féminine, nommé par arrêté de celui-ci.
Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité.
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique.
Le directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques.
Le directeur général du travail et de l'emploi au ministère du travail, de l'emploi et de la population.
Le directeur général de l'enseignement et des affaires professionnelles et sociales au ministère de l'agriculture.
Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances.
Le directeur général du commerce intérieur et des prix au ministère de l'économie et des finances.
Le directeur de la jeunesse et des activités socio-éducatives au secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Le directeur administratif et technique de l'agence nationale de l'emploi.
Le directeur général de la politique industrielle au ministère du développement industriel et scientifique.
Le directeur de l'artisanat au ministère du développement industriel et scientifique.
Le délégué à l'aménagement du territoire.
Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
2 - Quatre représentants des organisations professionnelles employeurs les plus représentatives.
3 - Un représentant des chambres de commerce et d'industrie.
4 - Un représentant des chambres de métiers.
5 - Six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives.
6 - Un représentant des chambres d'agriculture et un représentant des organisations d'exploitants agricoles.
7 - Un représentant de l'union nationale des associations familiales.
8 - Cinq représentants des associations de parents d'élèves, dont un de l'enseignement libre sous contrat.
9 - Deux représentants des étudiants, désignés sur proposition du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
10 - Sept représentants des enseignants, dont un de l'enseignement libre sous contrat et un président d'établissement public à caractère culturel et scientifique sur proposition du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
11 - Un directeur d'institut de formation du personnel des services d'observation, d'information et d'orientation.
12 - Un directeur de centre d'information et d'orientation.
13 - Trois représentants du personnel de l'office.
14 - Trois membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent l'office.
Le directeur de l'office, le directeur du centre d'études et de recherches sur les qualifications, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
En outre, le président du conseil d'administration peut compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour, demander à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas représentés dans le conseil d'administration de désigner un haut fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.
Les membres de droit peuvent se faire représenter par un fonctionnaire désigné par arrêté du ministre dont ils relèvent.