Décret n° 69-930 du 14 octobre 1969 portant application aux instituts de faculté ou d'université préparant à un diplôme d'ingénieur de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 octobre 1969
Dernière modification : 16 octobre 1969

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 février 1994, 137441, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, modifiée ; Vu le décret n° 47-204 du 16 janvier 1947 ; Vu le décret n° 69-930 du 14 octobre 1969, modifié notamment par le décret n° 81-244 du 10 mars 1981 ; Vu l'arrêté ministériel du 6 mai 1960, modifié ; Vu l'arrêté ministériel du 2 janvier 1968, modifié ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Conseil d'Etat, Section, du 7 janvier 1972, 79396, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Il resulte de l'alinea 1 er de l'article 3 de la loi du 12 novembre 1968 que le gouvernement peut, par decret, edicter, pour les unites d'enseignement et de recherche issues de la transformation de ces instituts, des regles derogeant aux dispositions de cette loi, des lors que ces regles n'ont pas pour effet d'exclure une participation des enseignants, des autres personnels et des etudiants a la gestion de ces unites. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 47-204 du 16 janvier 1947 modifié relatif aux écoles nationales supérieures d'ingénieurs ;
Vu le décret n° 69-612 du 14 juin 1969 relatif au budget et au régime financier des universités et établissements publics à caractère scientifique et culturel régis par la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
L'organisme consultatif prévu à l'article 35 du décret n° 65-1053 du 19 novembre 1965 relatif au conseil supérieur de l'éducation nationale et aux conseils d'enseignement entendu,

CHAPITRE Ier :
Article 1

Les instituts de faculté ou d'université préparant à un diplôme d'ingénieur et figurant sur la liste jointe en annexe I constituent des unités d'enseignement et de recherche soumises aux dispositions de la loi susvisée du 12 novembre 1968 sous réserve des dérogations précisées ci-après.

Article 2

Toute création d'une unité d'enseignement et de recherche prenant la dénomination d'école nationale supérieure d'ingénieurs est prononcée par décret, après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les dispositions du présent décret sont applicables aux nouvelles unités de cette nature.

Article 3

Les spécialités définissant la formation qu'assurent ces unités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.