Décret n° 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'école polytechnique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 avril 1970
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaire1


M. Jean-Pierre Dufau · Questions parlementaires · 18 septembre 2012

L'Ecole polytechnique applique les dispositions du décret n° 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique, pris en application de l'article L. 755-2 du code de l'éducation qui dispose que les élèves de l'Ecole polytechnique sont entretenus et instruits gratuitement sous réserve du remboursement éventuel des frais d'entretien et d'études, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. […] L'Ecole polytechnique a mis en place, dès 1970, […]

 

Décisions16


1Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 229542, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 15 décembre 2005, 03VE01484, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n°70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique ; […]

 

3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 24 mars 2023, n° 2126329

Rejet — 

[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; — la créance de l'administration au titre de l'obligation qui lui est faite au remboursement des frais de scolarité est prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil ; — la décision attaquée, par son application du décret n° 70-323 du 13 avril 1970 et au regard de l'article L. 755-2 du code de l'éducation, méconnaît le principe d'égalité. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, l'école Polytechnique conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et que la créance n'est pas prescrite.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, notamment l'article 37 ;

Vu le décret n° 66-545 du 27 juillet 1966 modifié portant règlement sur l'organisation et le fonctionnement de l'école polytechnique ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 24 octobre 1969 ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1

Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 9, 2e alinéa, ci-dessous :

En tant qu'ils concernent les élèves de l'école polytechnique, les alinéas 2 et 3 de l'article 152 de la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1931 ;

Les articles 20, 21 et 23 de la loi n° 49-983 du 23 juillet 1949 portant fixation du budget des dépenses militaires pour l'exercice 1949 ;

Le paragraphe I et le premier alinéa du paragraphe II de l'article 96 de la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Le décret n° 59-808 du 4 juillet 1959 relatif à la dispense de remboursement des frais de scolarité en faveur d'anciens élèves de l'école polytechnique, modifié par le décret n° 67-723 du 25 août 1967.

Article 2
Les frais supportés par l'Etat pour assurer l'entretien et la formation des élèves de nationalité française de l'école polytechnique sont remboursés dans les cas et les conditions prévus par le présent décret.
Article 3

Sont tenus à remboursement :

1° Les élèves qui pour une cause quelconque autre que l'inaptitude physique quittent l'école avant la fin de la scolarité ;

2° Les anciens élèves qui, ayant été désignés sur leur demande, compte tenu de leur classement, pour l'un des services publics civils ou militaires recrutés par la voie de l'école polytechnique ou admis, dans les mêmes conditions, à l'Institut national du service public, ne resteraient pas, sauf le cas de réforme pour raison de santé, au moins dix ans dans leur corps ou au service de l'Etat après leur sortie de l'école ;

3° Les anciens élèves qui, n'entrant pas dans la catégorie visée au 2° ci-dessus, n'acquièrent pas une formation complémentaire sanctionnée par un titre ou un diplôme français ou étranger dont la liste est établie après avis des autorités responsables de l'école, par arrêté du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances, ou qui ne satisfont pas aux conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après. L'arrêté prévu ci-dessus précise pour chaque type de formation le délai avant l'expiration duquel le titre ou le diplôme exigé doit être obtenu.