Décret n° 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'école polytechnique.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 16 avril 1970 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment l'article 37 ;
Vu le décret n° 66-545 du 27 juillet 1966 modifié portant règlement sur l'organisation et le fonctionnement de l'école polytechnique ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 24 octobre 1969 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 9, 2e alinéa, ci-dessous :
En tant qu'ils concernent les élèves de l'école polytechnique, les alinéas 2 et 3 de l'article 152 de la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1931 ;
Les articles 20, 21 et 23 de la loi n° 49-983 du 23 juillet 1949 portant fixation du budget des dépenses militaires pour l'exercice 1949 ;
Le paragraphe I et le premier alinéa du paragraphe II de l'article 96 de la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Le décret n° 59-808 du 4 juillet 1959 relatif à la dispense de remboursement des frais de scolarité en faveur d'anciens élèves de l'école polytechnique, modifié par le décret n° 67-723 du 25 août 1967.
Sont tenus à remboursement :
1° Les élèves qui pour une cause quelconque autre que l'inaptitude physique quittent l'école avant la fin de la scolarité ;
2° Les anciens élèves qui, ayant été désignés sur leur demande, compte tenu de leur classement, pour l'un des services publics civils ou militaires recrutés par la voie de l'école polytechnique ou admis, dans les mêmes conditions, à l'Institut national du service public, ne resteraient pas, sauf le cas de réforme pour raison de santé, au moins dix ans dans leur corps ou au service de l'Etat après leur sortie de l'école ;
3° Les anciens élèves qui, n'entrant pas dans la catégorie visée au 2° ci-dessus, n'acquièrent pas une formation complémentaire sanctionnée par un titre ou un diplôme français ou étranger dont la liste est établie après avis des autorités responsables de l'école, par arrêté du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances, ou qui ne satisfont pas aux conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après. L'arrêté prévu ci-dessus précise pour chaque type de formation le délai avant l'expiration duquel le titre ou le diplôme exigé doit être obtenu.
L'Ecole polytechnique applique les dispositions du décret n° 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique, pris en application de l'article L. 755-2 du code de l'éducation qui dispose que les élèves de l'Ecole polytechnique sont entretenus et instruits gratuitement sous réserve du remboursement éventuel des frais d'entretien et d'études, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. […] L'Ecole polytechnique a mis en place, dès 1970, […]