Décret n°71-685 du 18 août 1971 relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires et instituant une indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2000
Dernière modification : 1 septembre 2015

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Décisions32


1Tribunal administratif d'Amiens, 4 juillet 2013, n° 1200099

Rejet — 

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 4 octobre 2007, portant application aux agents publics de l'article 1 er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, […] L'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire prévue par le décret n° 71-685 du 18 août 1971 et rémunérant les cours professés dans les établissements pénitentiaires par les personnels de l'éducation nationale en activité ; 6. […]

 

2Tribunal administratif de Marseille, 15 mai 2014, n° 1105402

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat alors en vigueur : « I – Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (…) / 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, […] L'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire prévue par le décret n° 71-685 du 18 août 1971 et rémunérant les cours professés dans les établissements pénitentiaires par les personnels de l'éducation nationale en activité ; / 6. […]

 

3Tribunal administratif d'Amiens, 4 juillet 2013, n° 1200100

Rejet — 

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 4 octobre 2007, portant application aux agents publics de l'article 1 er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, […] L'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire prévue par le décret n° 71-685 du 18 août 1971 et rémunérant les cours professés dans les établissements pénitentiaires par les personnels de l'éducation nationale en activité ; 6. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment l'article 4 ;

Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération des certains travaux supplémentaires effectués par des personnels enseignements en dehors de leur service normal ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale, en activité de service ou à la retraite, qui sont appelés à donner des cours dans les établissements pénitentiaires en dehors de leur service normal, sont rémunérés par une indemnité dont le taux horaire est égal à 125 % du taux horaire prévu à l'article 2 du décret du 14 octobre 1966 susvisé.
Article 2

Les personnels enseignants des premier et second degrés qui exercent tout ou partie de leurs fonctions dans les sites pédagogiques des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire perçoivent une indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire.

Le taux de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent est majoré de 15 % pour les personnels qui assurent les fonctions de responsable local de l'enseignement dans les sites des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire disposant de moins de quatre emplois de personnel enseignant ou leur équivalent.

Le taux de l'indemnité prévue au premier alinéa est majoré de 30 % pour les personnels qui assurent les fonctions de responsable local de l'enseignement dans les sites des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire disposant d'au moins quatre emplois de personnel enseignant ou leur équivalent.

Article 3-1
Le décret n° 59-1180 du 13 octobre 1959 est abrogé.