Décret n°71-688 du 11 août 1971
Article 20 du Décret n°71-688 du 11 août 1971 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé
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Version24/08/1971
Entrée en vigueur le 24 août 1971
Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents et représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial qui doit être conservé au siège de l'office dont la société est titulaire et qui est préalablement coté et paraphé [*conditions de forme*] par le président du tribunal de commerce ou l'un des membres du tribunal désigné par lui.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial qui doit être conservé au siège de l'office dont la société est titulaire et qui est préalablement coté et paraphé [*conditions de forme*] par le président du tribunal de commerce ou l'un des membres du tribunal désigné par lui.
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