Article 1 du Décret n°71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

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Version18/03/1986

Entrée en vigueur le 18 mars 1986

Modifié par : Décret 86-546 1986-03-14 art. 1 JORF 18 mars 1986

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret susvisé du 29 octobre 1936, les membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement supérieur nommés à un second emploi d'enseignant ou occupant un autre emploi à temps plein pour lequel ils sont rémunérés par l'Etat ou l'un de ses établissements publics ainsi que tous personnels de l'Etat, d'une collectivité locale et de leurs établissements publics cumulant leur emploi avec un emploi d'enseignant dans un établissement d'enseignement supérieur perçoivent, au titre de leur activité secondaire, une indemnité non soumise à retenue pour pension et égale à 60 p. 100 du traitement moyen afférent à l'emploi correspondant.
Lorsque l'emploi secondaire n'est pas occupé à temps plein, l'indemnité ne peut excéder 60 p. 100 du traitement moyen afférent audit emploi, ce traitement étant calculé au prorata du temps de travail effectué.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1986
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Décisions8


1Tribunal administratif de Strasbourg, 10 février 2009, n° 0603259
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 modifié relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 71-715 du 02 septembre 1971 modifié relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur : « Sans préjudice de l'application des dispositions du décret susvisé du 29 octobre 1936, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 février 1995, 126603, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Cet agent entre dans le champ d'application du décret-loi du 29 octobre 1936 mais non dans celui de l'article 1 er du décret du 2 septembre 1971 relatif à la rémunération des enseignants qui ne mentionne pas les emplois dans les organismes de droit privé. […] 1°) d'annuler le jugement du 21 février 1991, notifié le 11 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X…, la décision verbale du directeur de l'Ecole d'architecture de Paris-la-Défense ordonnant une réduction de 40 % de la rémunération de M. X… à compter du mois de janvier 1988 ; […] Vu le décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 et le décret n° 86-546 du 14 mars 1986 ;

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3Conseil d'Etat, 4 SS, du 9 juillet 1997, 142093, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1992, notifié le 18 août 1992, par lequel le tribunal administratif de Lyon a 1°, annulé, […] Vu le décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 et le décret n° 86-546 du 14 mars 1986 ; […] Article 1 er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.

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