Décret n°62-1593 du 26 décembre 1962 RENDANT INOPPOSABLES AUX MEDECINS AYANT EXERCE LES FONCTIONS DE MEDECIN DU TRAVAIL EN ALGERIE ANTERIEUREMENT AU 1ER JUILLET 1962 LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU N. 57-1175 DU 17 OCTOBRE 1957.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 1962
Dernière modification : 30 décembre 1962

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 janvier 1967, Publié au bulletin

Rejet — 

Des dispositions des articles 120 modifie et 124 du code de la securite sociale et 3 du decret du 25 janvier 1961 il resulte que le plafond applicable au calcul des cotisations de securite sociale est celui en vigueur a la date du payement des salaires. […]

 

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Versions du texte

LOI 1946-10-11 ART. 3 (ORGANISATION DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL). LOI 1439 1961-12-26 (ACCUEIL ET REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER). Décret 1175 1957-10-17 (FIXANT LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE LE CERTIFICAT D'ETUDES SPECIALES DE MEDECINE DU TRAVAIL ET D'HYGIENE INDUSTRIELLE SERA OBLIGATOIRE POUR L'EXERCICE DES FONCTIONS DE MEDECIN DU TRAVAIL).

Article 1

Les dispositions de l'article 1er du décret du 17 octobre 1957 susvisé ne sont pas opposables aux médecins ayant effectivement exercé pendant au moins une année les fonctions de médecin du travail en Algérie antérieurement au 1er juillet 1962.

LE PREMIER MINISTRE : GEORGES POMPIDOU.
LE MINISTRE DU TRAVAIL : GILBERT GRANDVAL.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION : RAYMOND MARCELLIN.
LE MINISTRE DES RAPATRIES : FRANCOIS MISSOFFE.