Article 7 du Décret n°67-1091 du 15 décembre 1967 PORTANT DEFINITION DE L'ACTIVITE PRINCIPALE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966.Abrogé

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Version17/12/1967

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R615-7 (T)

Entrée en vigueur le 17 décembre 1967

Lorsqu'une personne bénéficie au titre de régimes différents de plusieurs avantages, pensions ou rentes d'invalidité ou de vieillesse servies en application soit de la réglementation applicable aux régimes spéciaux visés à l'article L. 3 du Code de la sécurité sociale, soit des livres III, VII et VIII du même code, soit des chapitres II, III-1 et IV du titre II du livre VII du Code rural, son activité principale est déterminée comme suit :
1° Si cette personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel.
2° Si cette personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs avantages de même nature, soit au titre de l'invalidité, soit au titre de la vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant au régime dans lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisation. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années.
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Entrée en vigueur le 17 décembre 1967
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 novembre 1976, 75-11.201, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 4.11 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 et l'article 7 du décret n° 67-1091 du 15 décembre 1967 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, pour les personnes qui bénéficient d'une pension de vieillesse et qui ont exercé, simultanément ou successivement, plusieurs activités professionnelles, salariées, ou non salariées, le droit aux prestations de l'assurance maladie n'est ouvert que dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale ; que, selon le second, si une personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs avantages de même nature, notamment au titre de la vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant au régime dans lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisation ;

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  • Personne ayant également cotisé au régime des salariés·
  • Titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité·
  • Sécurité sociale assurances des non-salariés·
  • Période antérieure au 1er juillet 1930·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Sécurité sociale assurances des non·
  • Décret du 15 décembre 1967·
  • Périodes d'assurance·
  • Beneficiaires·
  • Application

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 1973, 72-13.172, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 4 ii de la loi n° 66 509 du 12 juillet 1966 et l'article 7 du decret n° 67 1091 du 15 decembre 1967 ; […]

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  • Assure ayant egalement cotise au régime des non-salariés·
  • Personne ayant egalement cotise au régime des salariés·
  • Titulaire d'un avantage de vieillesse ou d 'invalidite·
  • Assure ayant egalement cotise au régime des non·
  • Sécurité sociale assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Sécurité sociale assurances des non·
  • Titulaire de plusieurs pensions·
  • Décret du 15 décembre 1967·
  • Beneficiaires

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 octobre 1983, 82-13.660, Publié au bulletin
Rejet

Si la situation des titulaires d'avantages de retraite ou d'invalidité poursuivant une activité professionnelle est régie par le paragraphe III de l'article 4 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 et si ce texte, dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi n° 79-1129 du 29 décembre 1979, prévoyait en faveur de l'assuré, tant pour le service des prestations que pour le paiement des cotisations, une option entre le régime dont relevait son activité et celui dont relevait son allocation ou pension, ce dernier régime, en cas de perception de plusieurs avantages, ne pouvait être déterminé que conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 67-1091 du 15 décembre 1967.

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  • Titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité·
  • Exercice concomitant d'une activité professionnelle·
  • Avantage et activité relevant du même régime·
  • Sécurité sociale assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale assurances des non·
  • Dispositions applicables·
  • Pluralité d'avantages·
  • Faculté d'option·
  • Beneficiaires·
  • Assujettis
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