Article 9 du Décret n°72-420 du 24 mai 1972 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES INSTALLATIONS DES TELECOMMUNICATIONS

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Version01/01/1991
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Version01/07/1992
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Version29/02/2016

Entrée en vigueur le 29 février 2016

Modifié par : Décret n°2016-223 du 26 février 2016 - art. 39

Modifié par : Décret n°2016-223 du 26 février 2016 - art. 38

I. - Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent nommés au grade de technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :


a) Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom ;


b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'assistants administratifs de La Poste ou de France Télécom ou de grades de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire ;


c) Six douzièmes pour les fonctionnaires de l'Etat ou du ministère chargé des postes et télécommunications de catégorie C ou D.


L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées d'avancement fixées à l'article 14, s'ils avaient été directement recrutés dans le corps des techniciens des installations. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.


II. - Les agents d'exploitation du service général et aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste, nommés au grade de technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général d'une part, et les aides-techniciens des installations d'autre part, ayant atteint le dernier échelon de leur grade sont classés dans le grade de technicien des installations respectivement au 14e échelon sans ancienneté et au 13e échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans.


III. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449, nommés au grade de technicien des installations, sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :


ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
3e Ancienneté A
9e Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
2e
Ancienneté A
8e Ancienneté égale à 3 A/4
1er
Ancienneté A
7e Ancienneté acquise


IV. - Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de technicien des installations, sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.


Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.


V. - Les agents non titulaires nommés au grade de technicien des installations sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article.

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 28 mars 2008, n° 0403610
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : « Les personnels de la Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 modifiant le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 relatif au statut particulier des corps des techniciens des installations de La Poste et des corps des techniciens d'installations de France Télécom, régis par le décret du 24 mai 1972 susvisé (…). […] qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret : « Les techniciens des installations de télécommunications sont intégrés (…) dans le corps des techniciens d'installations (…) de France Télécom (…). […]

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