Article 16 du Décret n°72-420 du 24 mai 1972 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DES INSTALLATIONS DES TELECOMMUNICATIONS

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Version01/01/1991
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Version01/07/1992
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Version29/02/2016

Entrée en vigueur le 29 février 2016

Modifié par : Décret n°2016-223 du 26 février 2016 - art. 42

Peuvent seuls être détachés dans l'un des deux corps régis par le présent décret les contrôleurs de La Poste et de France Télécom et les titulaires d'un grade de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de technicien des installations ou de celui de chef technicien des installations.


Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine en conservant, dans la limite de la durée pour une promotion à l'échelon supérieur fixée à l'article 14 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade ou emploi d'origine.


Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.



Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps de techniciens des installations depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.


Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.


Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.


Ils sont nommés dans leur nouveau corps à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.


Les services accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

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Entrée en vigueur le 29 février 2016

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