Décret n°72-526 du 29 juin 1972
Article 1 du Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 71-582 DU 16 JUILLET 1971 MODIFIEE, RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 1972
L'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources.
Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, selon les modalités fixées par les articles 13 et 14 ci-dessous.
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
Commentaires • 2
. - Aux termes de l'article 1er, dernier alinea du decret no 72-526 du 29 juin 1972 modifie, pris pour l'application de la loi no 71-582 du 16 juillet 1971 relative a l'allocation de logement (AL), le local, […]
Lire la suite…Décisions • 2
L'article 1 er , alinéa 4, du décret n° 72-526 du 29 juin 1972, pris pour l'application de l'article 2 (3°) de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relatif à l'allocation logement aux personnes âgées de moins de vingt-cinq ans exerçant une activité salariée, exclut du bénéfice de cette allocation les occupants d'un logement mis à leur disposition par des ascendants, sans qu'il y ait lieu de distinguer si les intéressés sont logés à titre gratuit ou à titre onéreux. .
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- Ascendant·
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 novembre 1975, 74-12.862, Publié au bulletin
[…] D'ou il suit que la fin de non-recevoir ne peut etre accueillie; Par ces motifs : rejette la fin de non-recevoir; Et sur le moyen unique : vu la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative a l'allocation de logement et l'article 1 er du decret n° 72-526 du 29 juin 1972 pris pour son application; Attendu qu'il resulte notamment du second de ces textes que si l'allocation de logement est due en principe a celui qui paye un minimum de loyer compte tenu de ses ressources, le logement mis a la disposition d'un requerant par un de ses ascendants ou descendants n'ouvre pas droit au benefice de l'allocation de logement institue par la loi du 16 juillet 1971; Attendu que, pour dire que dame bioteau z…
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En effet, l'article 1er (dernier alinea) du decret no 72-526 du 29 juin 1972 dispose que le logement mis a la disposition d'un requerant par ses descendants ou ses ascendants n'ouvre pas droit a l'ALS Dans le cas d'un bailleur nu-proprietaire d'une maison d'habitation a la suite d'une donation consentie par ses parents, lesquels s'en reservent l'usufruit, ne peut-il pas y avoir derogation ou revision des textes ? […] Reponse. - L'allocation de logement a caractere social prevue a l'article L 831-1 du code de la securite sociale n'est pas attribuee a un requerant dont le local a ete mis a sa disposition par un de ses ascendants ou descendants, meme a titre onereux. […]
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