Article 2 du Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 71-582 DU 16 JUILLET 1971 MODIFIEE, RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1981
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Version31/10/1982
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Version16/03/1983
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Version30/08/1985

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R831-7 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1981

Modifié par : Décret 81-739 1981-08-03 ART. 1 JORF 5 AOUT 1981 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1981

Modifié par : Décret 79-947 1979-10-29 ART. 1 JORF 10 NOVEMBRE 1979 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1979

Modifié par : Décret 73-248 1973-03-08 ART. 11 JORF 9 MARS 1973 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1973

Modifié par : Décret 78-897 1978-08-28 ART. 1 JORF 31 AOUT 1978 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1978

I - Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé en fonction des ressources perçues pendant l'année de référence définie au IV ci-dessous par l'allocataire et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
II - Il n'est pas tenu compte, à partir de la date d'ouverture du droit ou du premier jour du mois au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation sous réserve que le bénéficiaire en apporte la preuve, des ressources du conjoint décédé ou qui a cessé de vivre au foyer en raison :
D'une décision de justice prononçant le divorce ;
D'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;
De la séparation de fait des époux.
De son appel sous les drapeaux ;
De sa détention, sauf si l'intéressé est placé sous le régime de semi-liberté.
En application des dispositions de l'article 4-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1971, sont exclus également du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 8 de la loi du 24 décembre 1969 susvisée.
III - Ne sont prises en compte, que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale, les ressources de chacune des personnes qui sont :
Soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoints âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés de l'allocataire ou de son conjoint.
Soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
IV - Les ressources mentionnées au I ci-dessus s'entendent des revenus nets imposables de l'année civile antérieure à l'exercice au cours duquel le droit à l'allocation est ouvert ou maintenu, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports de déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Toutefois ces revenus sont majorés, le cas échéant, du montant des intérêts correspondant à l'emprunt contracté pour l'acquisition du logement ouvrant droit à l'allocation, dans la limite des déductions effectivement opérées en application du code général des impôts.
Lorsque le bénéficiaire ou le bénéficiaire et son conjoint n'ont pas disposé de ressources imposables en France au cours de l'année civile de référence et que le ou les intéressés perçoivent une ou des rémunérations mensuelles lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à onze fois la rémunération mensuelle perçue lors de l'ouverture du droit ou début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2080 fois le salaire minimum de croissance horaire au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.
Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
V - L'exercice mentionné au IV ci-dessus est une période de douze mois consécutifs, commençant le 1er juillet de chaque année.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1981
Sortie de vigueur le 31 octobre 1982
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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 22 avril 1983, 46843, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte de l'article 30-3 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 et de l'article 2-IV du décret n° 72-526 du 29 juin 1972 que les ressources prises en considération pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L.533 du code de la sécurité sociale et de l'allocation-logement à caractère familial prévue à l'article L.536 du même code "s'entendent du revenu net imposable…". […]

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