Article 7 du Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 71-582 DU 16 JUILLET 1971 MODIFIEE, RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1974
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Version16/09/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R831-13 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1974

Modifié par : Décret 74-466 1974-05-17 ART. 2 JORF 18 MAI 1974 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1974

Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, le logement doit comporter, s'il s'agit d'un logement construit avant le 1er septembre 1948 :
Un poste d'eau potable ;
Des moyens d'évacuation des eaux usées ;
Un w.c. particulier dans les maisons individuelles ou dans un w.c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;
Un w.c. collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ;
Un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret susvisé du 9 novembre 1968.
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré [*HLM*].
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1974
Sortie de vigueur le 16 septembre 1982
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