Article 7 du Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 71-582 DU 16 JUILLET 1971 MODIFIEE, RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.Abrogé

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Version01/07/1974
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Version16/09/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R831-13 (M)

Entrée en vigueur le 16 septembre 1982

Modifié par : Décret 82-779 1982-09-13 ART. 1 JORF 16 SEPTEMBRE 1982

Sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 16 ci-dessous [*infirmes, personnes âgées*], le logement doit, pour ouvrir droit à l'allocation de logement, comporter s'il s'agit d'un logement construit avant le 1er septembre 1948 :
Un poste d'eau potable ;
Des moyens d'évacuation des eaux usées ;
Un w.c. particulier dans les maisons individuelles ou dans un w.C. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;
Un w.c. collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ;
Un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret susvisé du 9 novembre 1968.
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré [*HLM*].
Entrée en vigueur le 16 septembre 1982
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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