Décret n°72-526 du 29 juin 1972
Article 18 du Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 71-582 DU 16 JUILLET 1971 MODIFIEE, RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Modifié par : Décret 78-897 1978-08-28 ART. 5 JORF 31 AOUT 1978 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1978
Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories visées à l'article 8 du décret susvisé du 15 juillet 1971, par décision de l'organisme débiteur, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers.
II - La condition de superficie prévue au I ci-dessus est réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs.
III - Les dispositions du I (2è alinéa) ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes résidant dans une maison de retraite ; celles-ci doivent disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes.
Les personnes ou les ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient exclus par application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été précédemment accordées.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 novembre 1978, 77-11.201, Publié au bulletin
Selon l'article 18 modifié du décret n. 72-526 du 29 juin 1972 l'allocation de logement prévue par la loi 71-582 du 16 juillet 1971 en faveur des personnes âgées ou atteintes d'une infirmité, est accordée si le local occupé par le demandeur est d'une superficie habitable d'au moins 9 m2, pour une personne seule et de 7 m2, par personne en plus ; si la condition de superficie n'est pas remplie, l'allocation peut être accordée, à titre exceptionnel, pour une période limitée et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales. […]
Lire la suite…- Personnes âgées ou atteintes d'une infirmité·
- Recours administratif du directeur régional·
- Sécurité sociale prestations familiales·
- Annulation de la décision·
- Dérogation exceptionnelle·
- Allocation de logement·
- Surface du logement·
- Sécurité sociale·
- Pouvoir du juge·
- Conditions
[…] creees au sein des foyers logement et des maisons de retraite, continuent a pouvoir beneficier de l'allocation de logement instituee par la loi du 16 juillet 1971 des lors qu'elles satisfont aux conditions d'ouverture definies a l'article 18 du decret no 72-526 du 29 juin 1972. […] L'article R 832-2 du code de la securite sociale permet d'accorder le benefice de l'allocation de logement aux personnes agees residant en maisons de retraite, sous reserve que les conditions d'hebergement repondent a certaines normes fixees dans l'interet meme des personnes agees (chambre d'au moins 9 metres carres pour une personne seule et de 16 metres carres pour deux personnes, […]
Lire la suite…