Décret n°72-526 du 29 juin 1972
Article 39 du Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 71-582 DU 16 JUILLET 1971 MODIFIEE, RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.Abrogé
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Version30/06/1972
Entrée en vigueur le 30 juin 1972
La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale des allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs visés à l'article 36-III du présent décret font connaître à la caisse des dépôts et consignations :
1° Au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent, au titre de l'allocation de logement et des primes de déménagement ;
2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
Toutefois, les états visés au 1° du présent article n'ont pas à être fournis par les employeurs visés à l'article 36-III du présent décret ne bénéficiant pas d'avances mensuelles du fonds national d'aide au logement.
Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.
1° Au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent, au titre de l'allocation de logement et des primes de déménagement ;
2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période.
Toutefois, les états visés au 1° du présent article n'ont pas à être fournis par les employeurs visés à l'article 36-III du présent décret ne bénéficiant pas d'avances mensuelles du fonds national d'aide au logement.
Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.
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