Article 42-1 du Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 71-582 DU 16 JUILLET 1971 MODIFIEE, RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.

Chronologie des versions de l'article

Version23/09/1980
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Version31/10/1982
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Version16/03/1983

Entrée en vigueur le 23 septembre 1980

Modifié par : Décret 79-947 1979-10-29 ART. 8 JORF 10 NOVEMBRE 1979

Modifié par : Décret 80-737 1980-09-18 ART. 3 JORF 23 SEPTEMBRE 1980

Lorsque l'allocataire ou son conjoint se trouve, depuis deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total ou partiel indemnisé en application du titre V du livre III du code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession, les revenus d'activité perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à la date d'effet de la demande ou au premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation.
Lorsque l'allocataire ou son conjoint, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus ou perçoit l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'article L. 351-9 du code du travail, il n'est pas tenu compte à partir de la date d'effet de la demande ou du premier jour du mois au cours duquel survient le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits précitée et tant que cette situation se prolonge, des ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
Entrée en vigueur le 23 septembre 1980
Sortie de vigueur le 31 octobre 1982
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