Décret du 29 décembre 1980 autorisant la création par le groupement d'intérêt économique GANIL (grand accélérateur national d'ions lourds) d'un accélérateur de particules dans le département du Calvados

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 janvier 1981
Dernière modification : 9 mai 2012

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des universités et du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et notamment ses articles 2 (1°) et 4, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la prépartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notammen son article 2, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, pris pour l'application de l'article 2 de cette loi ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret n° 73-403 du 27 mars 1973, et notamment son article 2 (2°) ;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la demande en date du 28 mars 1979 du président du comité de direction du groupement d'intérêt économique G.A.N.I.L. constitué entre le commissariat à l'énergie atomique et l'institut national de physique nucléaire et de physique des particules et le dossier joint à cette demande ;

Vu les résultats de l'enquête locale effectuée du 29 novembre au 23 décembre 1979 ;

Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 25 avril 1980 ;

Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 15 octobre 1980,

Décrète :

Article 1

Le groupement d'intérêt économique dénommé G.A.N.I.L. (grand accélérateur national d'ions lourds ci-après désigné par " l'exploitant ”) est autorisé à créer sur le territoire des communes de Caen, Epron et Hérouville-Saint-Clair, dans le département du Calvados, un accélérateur de particules également dénommé G.A.N.I.L. dans les conditions définies par la demande susvisée du 28 mars 1979 et le dossier joint à cette demande, sous réserve des dispositions du présent décret.
Cet accélérateur comprend une extension dénommée SPIRAL (système de production d'ions radioactifs accélérés en ligne), autorisée dans les conditions définies par le présent décret et par le décret n° 2001-505 du 6 juin 2001 autorisant le GIE GANIL (grand accélérateur national d'ions lourds) à modifier, en adjoignant une extension dénommée SPIRAL, l'accélérateur de particules qu'il exploite à Epron, commune limitrophe de Caen, dans le département du Calvados.

L'exploitant est autorisé à créer la phase 1 de la nouvelle extension dénommée SPIRAL2, dans les conditions fixées par le présent décret et par la demande d'autorisation et le dossier déposés le 14 mai 2009, complétés les 12 novembre 2009, 2 mars 2010 et 11 mai 2010. Cette phase a pour objet d'étendre la gamme d'ions exotiques pouvant être produits dans l'installation. Les équipements et bâtiments de la phase 1 du projet SPIRAL2 sont principalement dédiés à la production et aux transports des faisceaux primaires (faisceaux d'ions légers ou d'ions lourds), et à leur utilisation dans les salles d'expériences.

L'installation est exploitée dans le respect des prescriptions faites par l'Autorité de sûreté nucléaire pour l'application du présent décret, et notamment dans celui des limites de rejet fixées par ces prescriptions.

Article 2

Le groupement d'intérêt économique G.A.N.I.L. en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base visée à l'article 1er, se conformera aux dispositions fixées par les articles 3 à 8 du présent décret sans préjudice du respect des autres dispositions en vigueur, notamment en matière d'application du code du travail.

Article 3

Le périmètre de l'installation nucléaire de base (INB), annexé au présent décret (1), englobe notamment :

1. Un bâtiment abritant notamment deux cyclotrons injecteurs et deux cyclotrons à secteurs magnétiques séparés ;

2. Un bâtiment abritant des aires d'expériences ;

3. L'extension SPIRAL, constituée notamment :

a) D'une casemate contenant un ensemble cible-source ;

b) D'un accélérateur de particules (CIME) ;

c) Des lignes de transfert de faisceaux ;

d) D'une salle destinée à l'entreposage, au démantèlement et aux tests des ensembles cibles-sources neufs ou irradiés ;

e) D'un système particulier de manutention des ensembles cibles-sources ;

4. La phase 1 de l'extension SPIRAL2, constituée notamment :

a) Du bâtiment " injecteurs et accélérateur ” contenant notamment les sources d'ions et l'accélérateur linéaire (LINAC) ;

b) Du bâtiment des aires expérimentales du LINAC (AEL) comprenant notamment les deux salles d'expérimentation dénommées " NFS ”, dédiée à la réalisation d'expériences avec des neutrons rapides et " S ³ ”, dédiée à l'étude des noyaux lourds ainsi qu'une zone permettant la réception, le conditionnement et l'entreposage des cibles de production utilisées ;

c) De deux bâtiments annexes dédiés à la fourniture des servitudes nécessaires au fonctionnement de SPIRAL2 dans l'INB.

La création des bâtiments et équipements correspondant à la phase 2 de l'extension SPIRAL2 fera l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives. En particulier, n'est pas autorisée la création :

― du bâtiment de production de faisceaux radioactifs ;

― de la salle d'expérience " désintégration, excitation et stockage d'ions radioactifs ” (DESIR).


(1) Le plan annexé est remplacé par celui annexé au présent décret (1).