Décret n°76-303 du 2 avril 1976 RELATIF A L'OCTROI DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE AUX FAMILLE DONT LES SOUTIENS EFFECTUENT LEUR SERVICE NATIONAL ACTIF.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 avril 1976
Dernière modification : 23 décembre 2000

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Code de la famille et de l'aide sociale 202, TITRE III ET IV. Code du service national L62. Décret 143 1959-01-07. Décret 355 1964-04-20. CONSEIL D'ETAT ENTENDU.

Article 1
Pour l'octroi des allocations prévues par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'action sociale et des familles, il est tenu compte, d'une part, de la situation familiale des jeunes gens, d'autre part, du montant des ressources dont dispose la famille.
Article 2

Au sens du présent décret, les familles des jeunes gens qui accomplissent le service national s'entendent des personnes dont l'intéressé a la charge effective et qui ont avec lui un des liens définis ci-après :


Epouse, enfants à charge au sens de l'article 206 du code civil ; Ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil ;


Personnes autres que celles visées ci-dessus, mais ayant avec l'intéressé un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus.


Le droit aux allocations ne peut être reconnu que :


1. Si l'intéressé apportait une aide effective à sa famille avant d'être appelé, ou si à la suite d'un évenement survenu pendant son service, notamment en cas de naissance, mariage, maladie ou décès, il devient le seul soutien possible de famille ;


2. Si, du fait de la disparition de cette aide, la famille ne dispose plus de ressources suffisantes pour assurer son entretien ;


3. Si l'aide précédemment apportée par l'intéressé ne peut être remplacée par celle d'un autre membre de la famille tenu à l'obligation alimentaire.

Article 3

Il est tenu compte, pour l'évaluation des moyens d'existence de la famille, de la totalité des ressources en espèces et des avantages en nature dont disposent après l'incorporation de l'appelé au service national actif, d'une part, l'appelé lui-même, à l'exclusion des émoluments, prestations et indemnités afférents au service national, d'autre part, les personnes mentionnées à l'article 2 ci-dessus, y compris le montant de l'aide à laquelle la famille et les personnes à charge peuvent prétendre de la part des personnes tenues à leur égard à l'obligation alimentaire.


La moyenne mensuelle des ressources ainsi définies est divisée par le nombre de parts correspondant aux personnes dont l'intéressé à la charge effective, ces parts étant comptées dans les conditions suivantes :


Une personne : une part :


Deux personnes : deux parts :


Trois personnes : deux parts et demie :


Au delà de trois personnes : une demi-part par personne supplémentaire.


Le quotient ainsi obtenu est ensuite comparé à un salaire mensuel de base égal à 200 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation.


Pour pouvoir prétendre à l'allocation, la famille doit disposer d'un quotient familial de ressources inférieur ou égal à ce salaire mensuel de base.


Néanmoins, l'allocation n'est pas accordée, quel que soit le quotient de ressources par personne à charge, lorsqu'il ressort des renseignements portant notamment sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et de sa famille que, malgré l'incorporation de celui-ci, l'entretien des personnes dont il a la charge continuera d'être suffisamment assuré.