Article 2 du Décret n°76-303 du 2 avril 1976 RELATIF A L'OCTROI DES ALLOCATIONS D'AIDE SOCIALE AUX FAMILLE DONT LES SOUTIENS EFFECTUENT LEUR SERVICE NATIONAL ACTIF.

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Version07/04/1976

Entrée en vigueur le 7 avril 1976

Au sens du présent décret, les familles des jeunes gens qui accomplissent le service national s'entendent des personnes dont l'intéressé a la charge effective et qui ont avec lui un des liens définis ci-après :


Epouse, enfants à charge au sens de l'article 206 du code civil ; Ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil ;


Personnes autres que celles visées ci-dessus, mais ayant avec l'intéressé un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus.


Le droit aux allocations ne peut être reconnu que :


1. Si l'intéressé apportait une aide effective à sa famille avant d'être appelé, ou si à la suite d'un évenement survenu pendant son service, notamment en cas de naissance, mariage, maladie ou décès, il devient le seul soutien possible de famille ;


2. Si, du fait de la disparition de cette aide, la famille ne dispose plus de ressources suffisantes pour assurer son entretien ;


3. Si l'aide précédemment apportée par l'intéressé ne peut être remplacée par celle d'un autre membre de la famille tenu à l'obligation alimentaire.

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Entrée en vigueur le 7 avril 1976
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