Décret n°76-328 du 7 avril 1976 modifiant le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 avril 1976
Dernière modification : 14 avril 1976

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Décisions164


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 juin 1994, 92NT00547, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 3°) condamne l'Etat à lui verser les frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens, soit 6 000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-1221 du 8 décembre 1953 ; VU le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; VU le décret n° 76-313 du 7 avril 1976 ;

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 92NT00807, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; VU le décret n° 76-313 du 7 avril 1976 ; VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 20 octobre 1992, 91BX00797, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2°) la condamnation de l'Etat au paiement de l'arriéré d'indemnité différentielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1221 du 8 décembre 1953 ; Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; Vu le décret du 7 avril 1976 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 66-1034 du 23 décembre 1966 portant réorganisation de l'institut géographique national, modifié par le décret n° 74-61 du 16 janvier 1974 ;

Vu le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, modifié par le décret n° 74-551 du 17 mai 1974 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat recrutés par la voie de l'école nationale des sciences géographiques qui ont accompli leur troisième année d'études en qualité d'élève ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'un an dans l'échelon qu'ils détiennent à la date d'effet du présent décret. Cette bonification leur est attribuée à compter du premier jour de la période de douze mois précédant la date à laquelle ils peuvent normalement bénéficier d'un avancement à l'échelon supérieur.
Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat effectuant à la date de publication du présent décret leur troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. Lors de leur titularisation, ils seront nommés au 2e échelon du grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.