Article 2 du Décret n°76-328 du 7 avril 1976 modifiant le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décisions4


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 2 décembre 2022, 20MA04596, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par un jugement n° 1802740 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a, à l'article 1er, annulé cette décision implicite en tant qu'elle a refusé à M. A le versement de la différence entre l'indemnité compensatrice calculée sur la base de l'indemnité différentielle tenant compte d'un taux de 32 % pour la prime de rendement et l'indemnité qu'il a effectivement perçue, depuis le 1er janvier 2014, à l'article 2, enjoint à la ministre des armées de verser à M. […]

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  • Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
  • Personnels militaires et civils de la défense·
  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • Dettes des collectivités publiques·
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  • Soldes et avantages divers·
  • Prescription quadriennale·
  • Armées et défense·
  • Armée·
  • Indemnité compensatrice

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19 décembre 2014, 13NT02914, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret 89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dans sa rédaction alors en vigueur : « Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier sous statut du ministère de la défense, […] perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Cette indemnité est égale à la différence existant entre les deux rémunérations. […]

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  • Échelon·
  • Indemnité compensatrice·
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  • Décret·
  • Justice administrative

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juin 2000, 95NT01313, inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, cependant, qu'il résulte également de l'instruction qu'eu égard aux fonctions exercées par les ingénieurs techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense, corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, qui aux termes de l'article 2 du décret du 7 avril 1976 portant statut particulier du corps sont "sous l'autorité directe soit d'officiers, soit d'ingénieurs militaires ou civils, dont ils appliquent les directives, chargés, dans leur spécialité, de préparer, commander et contrôler les travaux d'ateliers ou chantiers d'études, essais et calculs, d'informatique, d'expertise ; ils peuvent être aussi chargés de missions de surveillance en usine. […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
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  • Modalités de la réparation·
  • Conclusions nouvelles·
  • Personnels des armées·
  • Voies de recours
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