Décret du 2 mars 1978 autorisant la création par Electricité de France d'un magasin interrégional de stockage de combustible neuf destiné à des réacteurs à eau sous pression et uranium enrichi sur le site nucléaire de Chinon (Indre-et-Loire)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 mars 1978
Dernière modification : 17 novembre 2014

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Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment ses articles 2 (I°) et 4, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'ordonnance n" 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret n° 73-405 du 27 mars 1973, et notamment son article 2 (4°) ;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de basa et des installations nucléaires implantées sur le même site ;

Vu le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires ;

Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;

Vu la demande présentée le 27 janvier 1977 par Electricité de France en vue d'obtenir l'autorisation de création, sur le site nucléaire de Chinon, d'un magasin interrégional de stockage de combustible neuf destiné à des réacteurs à eau sous pression et à uranium enrichi et le dossier joint à cette demande modifié le 9 mai 1977 ;

Vu les résultats de l'enquête locale effectuée du 8 au 29 juin 1977 ;

Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 23 novembre 1977 ;

Vu l'avis conforme du ministre de la santé et de la sécurité sociale en date du 16 février 1978,

Décrète :

Article 1

Electricité de France est autorisé à créer, sur le site nucléaire de Chinon (Indre-et-Loire), une installation nucléaire de base constituée par un magasin interrégional de stockage d’éléments combustibles neufs à uranium enrichi, de type 900 et 1 300 MWe, destinés à des réacteurs à eau sous pression, dans les conditions définies par la demande susvisée du 27 janvier 1977 et le dossier modifié joint à cette demande, sous réserve des dispositions du présent décret.

L'installation nucléaire de base comprendra une zone de stockage proprement dite d'une capacité de 320 éléments combustibles, un hall de manutention et l'ensemble des locaux et équipements annexes implantés dans le périmètre fixé sur le plan annexé au présent décret (1).

Article 2

Electricité de France, en sa qualité d'exploitant de l'installation visée à l'article 1er, se conformera aux dispositions du présent décret, sans préjudice du respect des autres dispositions en vigueur, notamment en matière d'application du code du travail.

Article 3

Electricité de France respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après :


1. Qualité de l'installation.

Electricité de France veillera à obtenir pour les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté une qualité en rapport avec les fonctions qu'ils assurent. Un système efficace permettant que soit définie la qualité à rechercher, que celle-ci soit

obtenue, que ce résultat soit contrôlé et que soient rectifiées les erreurs éventuelles sera mis en place. Ce système comprendra la mise en œuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées.

En particulier, Electricité de France procédera à la surveillance et au contrôle de l'action de ses fournisseurs Tors de la conception, de la réalisation et des essais de mise en service des différents matériels. Electricité de France rendra compte de cette surveillance et de ce contrôle au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. A ce titre, les documents exigés des constructeurs par les cahiers des charges seront mis à la disposition du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (service central de sûreté des installations nucléaires).

Les notes de calculs, plans d'exécution, programmes et procès-verbaux d'essais, demandes de dérogations éventuelles et décisions correspondantes seront archivés par l'exploitant durant toute la vie de l'installation visée par le présent décret.


2. Manutention et stockage des éléments combustibles.

Est interdit dans l'installation nucléaire de base mentionnée à l'article 1er le stockage :

- d'éléments combustibles dont le taux d'enrichissement en uranium 235 est supérieur à 5 % ;

- d'éléments combustibles enrichis en oxyde de plutonium ou en uranium de retraitement ;

- d'éléments combustibles incomplets.

Le stockage et les manutentions des éléments combustibles seront réalisés de manière à exclure tout risque de entiché et à limiter les risques de chute pouvant endommager le combustible.

Les règles générales d'exploitation prévues aux articles 4 et 5 du présent décret préciseront les consignes de sécurité et les procédures à respecter pour les opérations de stockage et de manutention des éléments combustibles.


3. Protection contre les séismes.

La conception de l'installation sera telle que, pour un séisme de la plage d'intensité VIII de l'échelle MSK, le maintien des fonctions de sécurité ainsi que l'intégrité de la zone de stockage et des éléments combustibles soient- assurés.


4. Protection contre les agressions l'origine interne ou externe à l'installation.

Les structures de stockage du combustible seront protégées, de façon appropriée, contre les projectiles susceptibles d'atteindre ces ouvrages et notamment ceux qui pourraient résulter de défaillantes d'équipements de l'installation ou d'installations voisines.
Electricité de France, informé d'un projet de modification de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des dispositions du présent décret, présentera au ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales et accidentelles prévisibles.

5. Protection contre les incendies.

Des dispositions seront prises pour minimiser les risques et les conséquences des incendies, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction.

L'utilisation de l'eau pour lutter contre l'incendie est interdite. L'utilisation de produits hydrogénés autres que l'eau comme agent d'extinction est autorisée ; toutefois, l'utilisation de chaque produit hydrogéné est soumise à l'accord préalable des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.

Des matériaux non combustibles et résistant à la chaleur seront utilisés chaque fois que possible.

Des essais de réaction au feu des enveloppes des éléments combustibles seront réalisés périodiquement.

6. Transports des éléments combustibles.

Les transports sur le site des éléments combustibles seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public.

Seuls les emballages de transport agréés sont autorisés à être reçus dans le magasin.

7. Protection des travailleurs

L'installation sera exploitée de telle façon que, compte tenu des règles générales d'exploitation, l'exposition du personnel reste, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faible que raisonnablement possible.