Décret du 8 mars 1978 portant attribution d'une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales aux personnels enseignants d'éducation physique et sportive exerçant dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients et inadaptés.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1978
Dernière modification : 1 janvier 1978

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Versions du texte

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances et du secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,


Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 22 ;


Vu le décret modifié n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraites,


Décrète :

Article 1

Les personnels enseignants d'éducation physique, qui exercent leurs fonctions dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients ou inadaptés, perçoivent une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales non soumise à retenues pour pensions civiles de retraite.

Article 2

Le montant maximal de l'indemnité visée à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances, du secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).

Article 3

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1978.

Fait à Paris, le 8 mars 1978.


Par le Premier ministre : RAYMOND BARRE.


Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.


Le secrétaire d'Etat a la jeunesse et aux sports, PAUL DIJOUD.


Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), MAURICE LIGOT.