Décret n°76-456 du 21 mai 1976
Article 2 du Décret n°76-456 du 21 mai 1976 relatif à la participation des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 1976
Il doit recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
En outre, dans le cas d'insuffisance des hôpitaux des armées, la participation au service public hospitalier peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 12 juin 1981, 21786, publié au recueil Lebon
[1], 61-04[1], 62-02-02[1] L'autorisation préfectorale prévue à l'article 17, […] sans se livrer à cette appréciation, en se bornant à relever qu'avant son admission à participer au service public hospitalier la clinique en cause rémunérait ses praticiens à l'acte, les honoraires étant calculés suivant un tarif conventionnel et facturés indépendamment du prix de journée et que la clinique avait entendu maintenir la même rémunération. [2], 61-04[2], […] Sur l'application de l'article 17, alinea 3, du decret n° 76-456 du 21 mai 1976 : considerant que ce texte permet aux etablissements d'hospitalisation prives a but non lucratif participant a l'execution du service public hospitalier, […]
Lire la suite…- Relations avec les établissements de cure et de soins·
- Caractère non excessif des rémunérations dues·
- Contentieux de l'aide sociale·
- Fixation du prix de journée·
- Modalités d'appréciation·
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