Décret n°76-456 du 21 mai 1976
Article 4 du Décret n°76-456 du 21 mai 1976 relatif à la participation des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 1976
a. Un plan-masse et un plan de chaque niveau, permettant de se rendre compte de l'organisation générale de l'établissement ;
b. Une note sur l'administration et l'organisation générale de l'établissement ;
c. Une fiche sur l'organisation médicale comportant en particulier les noms, titres et qualités des praticiens et pharmaciens de l'établissement et, le cas échéant, des biologistes et radiologistes desservant l'établissement en vertu de conventions ;
d. Un état des effectifs des autres catégories de personnel et en particulier du personnel paramédical ;
e. Une fiche sur l'équipement de l'établissement, conforme au modèle fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
La demande et le dossier justificatif mentionnés ci-dessus doivent être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département dans lequel est situé l'établissement, qui les transmet au ministre pour inscription sur la liste mentionnée à l'article 40 de la loi susvisée du 31 décembre 1970.
Les changements intervenus dans l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement qui entraînent des modifications importantes des documents accompagnant la demande doivent être signalés au préfet.
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[…] Considérant que les dispositions législatives susanalysées sont entrées en vigueur avec la publication du décret °n 76-456 du 21 mai 1976 pris pour leur application ; qu'en vertu des articles 4 et 5 dudit décret, il appartient au ministre chargé de la santé de procéder à l'examen des demandes d'admission qu'il reçoit des établissements intéressés et que ceux-ci doivent présenter avant le 15 juin de chaque année en vue d'être inscrits à compter du 1 er janvier de l'année suivante sur la liste prévue par l'article 4 de la loi précitée du 31 décembre 1970 ;
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2. Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 novembre 1987, n° 57319
[…] Considérant que les dispositions législatives susanalysées sont entrées en vigueur avec la publication du décret °n 76-456 du 21 mai 1976 pris pour leur application ; qu'en vertu des articles 4 et 5 dudit décret, il appartient au ministre chargé de la santé de procéder à l'examen des demandes d'admission qu'il reçoit des établissements intéressés et que ceux-ci doivent présenter avant le 15 juin de chaque année en vue d'être inscrits à compter du 1 er janvier de l'année suivante sur la liste prévue par l'article 4 de la loi précitée du 31 décembre 1970 ;
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