Décret n°76-478 du 2 juin 1976 MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL (3E PARTIE) ET RELATIF A LA COMPOSITION ET AU MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL PREVUE A L'ARTICLE L. 323-11 DU CODE DU TRAVAIL.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 juin 1976
Dernière modification : 28 juillet 1976

Commentaires2


1La reconnaissance juridique du handicap en droit français
www.revuegeneraledudroit.eu · 10 novembre 2021

Les premières commissions seront mises en place grâce au décret du 29 novembre 1953 qui crée les commissions départementales d'orientation des infirmes, chargées de donner un avis sur l'aptitude au travail ou la possibilité d'une rééducation professionnelle. Cependant, la mise en place d'un système global de reclassement des personnes handicapées, quelle que soit l'origine du handicap, date de la loi du 23 décembre 1957 . […] L'audition de la personne aux différents stades de la procédure

 

2Handicapes - Cotorep - Fonctionnement. Validation Du Handicap. Duree
M. Floch Jacques · Questions parlementaires · 31 octobre 1994

Depuis le 1er decembre 1993, est entre en vigueur le nouveau guide-bareme d'evaluation des deficiences et incapacites annexe au decret no 93-1216 du 4 novembre 1993 et precise par la circulaire no 93/36 B du 23 novembre 1993. […]

 

Décisions5


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 mars 1984, 33678 33767 34189, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu 3° sous le n° 34.189, la requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 15 mai 1981, presentee pour m. Y… demeurant … a neuilly-sur-seine hauts-de-seine , et tendant a ce que le conseil d'etat annule le jugement du tribunal administratif de paris, en date du 18 fevrier 1981, en tant que par celui-ci le tribunal a enonce qu'il n'avait pas droit a une pension de retraite, vu l'ordonnance du 4 fevrier 1959 relative au statut general des fonctionnaires ; vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; vu la loi du 12 novembre 1968 ensemble les decrets du 22 avril 1972 et du 2 juin 1975 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

2Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 mars 1984, n° 33678

Rejet — 

[…] Vu 3° sous le n° 34.189, la requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 15 mai 1981, presentee pour m. Y… demeurant … a neuilly-sur-seine hauts-de-seine , et tendant a ce que le conseil d'etat annule le jugement du tribunal administratif de paris, en date du 18 fevrier 1981, en tant que par celui-ci le tribunal a enonce qu'il n'avait pas droit a une pension de retraite, vu l'ordonnance du 4 fevrier 1959 relative au statut general des fonctionnaires ; vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; vu la loi du 12 novembre 1968 ensemble les decrets du 22 avril 1972 et du 2 juin 1975 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 janvier 1979, 14874, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi du 30 juin 1975 ; vu le decret n 76-478 du 2 juin 1976 ; vu le decret n 76-494 du 3 juin 1976 ; vu le decret n 77-1549 du 31 decembre 1977 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 4
Les dispositions de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 susvisées relatives à la compétence et aux attributions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les dispositions de l'article 3 du présent décret entreront en vigueur dans chaque département à la date de la constatation par le préfet que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel peut se réunir valablement, à la diligence de son président.