Décret n°76-502 du 8 juin 1976 fixant les conditions dans lesquelles les banques populaires pourront, à titre exceptionnel, incorporer à leur capital social une partie de leurs réserves

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 juin 1976
Dernière modification : 9 juin 1976

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Décision1


1CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 14DA01431, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – dès lors qu'un principe général du droit, de même que les décrets du 5 décembre 1951, du 21 janvier 1975 et du 8 juin 1976, imposaient que les services qu'elle avait accomplis antérieurement à sa titularisation et dont elle justifie, soient pris en compte par l'administration pour la détermination de son ancienneté et de ses droits à pension, l'arrêté rectoral du 11 janvier 1984 et les décisions subséquentes lui refusant cette prise en compte sont illégaux ;

 

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Versions du texte

Article 1

Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans, à compter de la publication du présent décret, le ministre de l'économie et des finances pourra autoriser les banques populaires, sur la proposition de leur chambre syndicale (1) , à incorporer à leur capital à l'occasion d'une augmentation de capital prévue au troisième alinéa du présent article une fraction de leurs réserves, qui ne pourra excéder la moitié de celles-ci.


Pour cette opération, les banques populaires ne pourront pas disposer de la réserve spéciale prévue par l'article 59 du Code de l'artisanat.


L'augmentation de capital réalisée au moyen de souscriptions en numéraire devra être au moins égale au montant du prélèvement opéré sur les réserves.


Les banques populaires qui useront, dans les conditions ci-dessus, de la faculté d'incorporer à leur capital social une partie de leurs réserves devront verser au fonds collectif de garantie une contribution spéciale dont le montant sera déterminé, en fonction du montant des réserves ainsi incorporées, par arrêté du ministre de l'économie et des finances.