Décret du 24 octobre 1918 réorganisant les monts-de-piété et les autorisant à adopter le titre de caisse de crédit municipal
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 novembre 1918 |
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Dernière modification : | 1 octobre 2001 |
Les monts-de-piété sont autorisés à adopter, après avis conforme du conseil municipal, le titre "Caisse de crédit municipal", suivi du nom de la ville où ils sont établis.
Tous documents ou imprimés relatifs à leurs opérations doivent porter la mention "Etablissements d'utilité publique fonctionnant en vertu de la loi des 8 mars, 12 avril et 24 juin 1851".
Tous documents ou imprimés relatifs à leurs opérations doivent porter la mention "Etablissements d'utilité publique fonctionnant en vertu de la loi des 8 mars, 12 avril et 24 juin 1851".
Les monts-de-piété peuvent conserver ou recevoir, en excédent sur les besoins de leurs opérations courantes et dans les limites des réserves nécessaires aux développements éventuels de l'établissement, les dépôts de fonds faits à intérêt dans leur caisse, soit à terme, soit à vue. Les disponibilités provenant de ces dépôts de fonds sont placées, soit en compte courant au Trésor, soit en valeurs du Trésor, susceptibles d'escompte.
La durée des prêts sur gages corporels, qui ne peut en aucun cas être supérieure à une année, est fixée par la décision de l'administration qui règle, sous l'approbation du préfet, les conditions des prêts.
[…] litige. […] Les caisses de crédit municipal sont issues de la transformation des « monts-de-piété » par un décret du 24 octobre 1918. Aux termes de l'article L 514-1 du code monétaire et financier, ce sont « des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale », qui « ont notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels