Décret n°76-548 du 16 juin 1976
Article 4 du Décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 1976
Les fonctions de consul général, de consul, de vice-consul honoraires
ou d'agent consulaire ne donnent lieu à aucun traitement. Ils conservent
toutefois, à titre de frais de bureau et d'honoraires, les droits
de chancellerie qu'ils perçoivent, dans les conditions prévues par
le tarif des droits de chancellerie.
Ils peuvent, d'autre part, exercer une profession ou une activité
rémunérée conjointement à leurs attributions consulaires.
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Le décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires précise en effet que les chefs de circonscription peuvent nommer dans les localités de leur ressort des personnalités françaises ou non, pour leur déléguer une partie de leurs prérogatives et responsabilités après autorisation du ministre des affaires étrangères. […]
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Les règles encadrant la gestion des consuls honoraires sont fixées par le décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires qui dispose notamment en son article 4 que :
« Les fonctions de consul général, de consul, de vice-consul honoraires ou d'agent consulaire ne donnent lieu à aucun traitement.
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