Article 4 du Décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires.

Chronologie des versions de l'article

Version25/06/1976

Entrée en vigueur le 25 juin 1976

Les fonctions de consul général, de consul, de vice-consul honoraires ou d'agent consulaire ne donnent lieu à aucun traitement. Ils conservent toutefois, à titre de frais de bureau et d'honoraires, les droits de chancellerie qu'ils perçoivent, dans les conditions prévues par le tarif des droits de chancellerie.
Ils peuvent, d'autre part, exercer une profession ou une activité rémunérée conjointement à leurs attributions consulaires.

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Entrée en vigueur le 25 juin 1976

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Mme Évelyne Renaud-Garabedian, du group Les Républicains, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 28 mai 2020

Les règles encadrant la gestion des consuls honoraires sont fixées par le décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires qui dispose notamment en son article 4 que :

« Les fonctions de consul général, de consul, de vice-consul honoraires ou d'agent consulaire ne donnent lieu à aucun traitement.

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Mme Évelyne Renaud-Garabedian, du group Les Républicains, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 1er novembre 2018

Le décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires précise en effet que les chefs de circonscription peuvent nommer dans les localités de leur ressort des personnalités françaises ou non, pour leur déléguer une partie de leurs prérogatives et responsabilités après autorisation du ministre des affaires étrangères. […]

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