Décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1975 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et
du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire,
et notamment son article 45 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à
la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative
au statut du notariat ;
Vu le décret n° 45-117 du 19 décembre 1945 modifié portant règlement
d'administration publique pour l'application du statut du notariat
;
Vu le décret n° 56-220 du 29 février 1956 modifié portant règlement
d'administration publique pour l'application du décret du 20 mai 1955
relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires
de justice en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle
des notaires ;
Vu le décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicable
dans les départements d'outre-mer les dispositions de caractère réglementaire
relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 74-97 du 8 février 1974 relatif au contrôle dans
les études de notaires de l'application des dispositions législatives
et réglementaires concernant le régime de retraite et de prévoyance
des clercs et employés de notaire ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Les études de notaires sont placées sous la surveillance du procureur
de la République.
Le procureur de la République, accompagné par un membre de la
chambre dont relève le notaire inspecté ou par un notaire inspecteur
peut procéder à tout contrôle. Il peut se faire assister de toute
personne qu'il juge utile.
Des inspections sont organisées par les chambres, les conseils régionaux et le conseil supérieur du notariat, à la diligence de leur président et dans les conditions prévues par le présent décret.
Ces inspections concernent l'ensemble de l'activité professionnelle du notaire inspecté et portent notamment sur la comptabilité, l'organisation et le fonctionnement de son étude.
Lorsqu'elles sont diligentées par les chambres départementales ou interdépartementales, elles portent également sur le respect par le notaire des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
Les notaires inspecteurs désignés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n°74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires ainsi que les syndics départementaux et interdépartementaux désignés dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat ;