Décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1975
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires35


1Identification obligatoire des bénéficiaires effectifs de sociétés et autres entités juridiques immatriculées au RCS à compter du 1er août 2017
www.soulier-avocats.com · 29 juin 2017

Les notaires inspecteurs désignés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n°74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires ainsi que les syndics départementaux et interdépartementaux désignés dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat ;

 

Décisions44


1Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 20 juin 2023, n° 22/00839

Confirmation — 

[…] Il est fait état du refus de M. [N] de fournir la dernière page du répertoire des actes dans le cadre de l'inspection annuelle 2019. Ce refus a effectivement été acté dans le rapport d'inspection, et M. [N] n'en conteste pas la matérialité. Cet obstacle à la mission des inspecteurs contrevient, ainsi que le rappelle la note de synthèse communiquée à M. [N] en même temps que l'assignation, à l'article 4.5.2 du règlement national du 22 mai 2018 et à l'article 11 du décret n°2010-9 du 6 janvier 2010 modifiant le décret n°74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires. La faute disciplinaire est à cet égard établie.

 

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 octobre 2019, n° 17/03341

Infirmation — 

[…] S'agissant de l'obstruction aux missions de la chambre et de l'atteinte à l'image de la profession, il cite, concernant l'obstruction aux inspections, l'article 11 du décret n°74-737 du 12 août 1974 et l'article 4.5.2 du règlement national.

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 14 novembre 2007, n° 07/00180

— 

[…] LE TRIBUNAL, Sur les réquisitions de Madame la C-D ; Vu l'article 6 du décret N° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux Inspections des Etudes de Notaires ; Vu l'agrément de Monsieur le Procureur Général du 23 octobre 2007 ; Donne acte à Monsieur A B

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire, et notamment son article 45 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu le décret n° 45-117 du 19 décembre 1945 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat ;
Vu le décret n° 56-220 du 29 février 1956 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires ;
Vu le décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicable dans les départements d'outre-mer les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 74-97 du 8 février 1974 relatif au contrôle dans les études de notaires de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant le régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire ;
Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
Ordonnance 45-2590 article 5.

Article 2

Les études de notaires sont placées sous la surveillance du procureur de la République.
Le procureur de la République, accompagné par un membre de la chambre dont relève le notaire inspecté ou par un notaire inspecteur peut procéder à tout contrôle. Il peut se faire assister de toute personne qu'il juge utile.

CHAPITRE I : Dispositions communes a toutes les inspections.
Section 1 : Organisation.
Article 3

Des inspections sont organisées par les chambres, les conseils régionaux et le conseil supérieur du notariat, à la diligence de leur président et dans les conditions prévues par le présent décret.
Ces inspections concernent l'ensemble de l'activité professionnelle du notaire inspecté et portent notamment sur la comptabilité, l'organisation et le fonctionnement de son étude.
Lorsqu'elles sont diligentées par les chambres départementales ou interdépartementales, elles portent également sur le respect par le notaire des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.