Article 31 du Décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1975
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Version05/05/2017

Entrée en vigueur le 5 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-711 du 2 mai 2017 - art. 12

a) En ce qui concerne l'inspection des études situées dans les ressorts des cours d'appel de Basse-Terre et Fort-de-France, et dans le ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon la liste des notaires inspecteurs est dressée d'un commun accord par les chambres intéressées et soumise à l'agrément conjoint des procureurs généraux des deux cours d'appel et du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.

Pour l'inspection des études des départements de la Guyane et de la Martinique, l'un des inspecteurs est désigné parmi les notaires inspecteurs résidant dans le département de la Guadeloupe, l'autre inspecteur est désigné soit de la même façon, soit parmi les notaires inspecteurs du ressort de la cour d'appel de Fort-de-France résidant dans le département autre que celui dans lequel se trouve l'étude à inspecter.

Pour l'inspection des études du département de la Guadeloupe, l'un des inspecteurs est désigné parmi les notaires inspecteurs résidant dans le département de la Guyane ou de la Martinique, l'autre inspecteur est désigné soit de la même façon, soit parmi les anciens notaires résidant dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre et figurant sur la liste mentionnée à l'alinéa 1er du présent article.

Pour l'inspection des études de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'un des inspecteurs est désigné parmi les notaires inspecteurs résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Guyane et figurant sur la liste mentionnée à l'alinéa 1er du présent article. L'autre inspecteur est désigné soit de la même façon, soit, sous réserve de l'accord préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, et du président du conseil régional concerné, parmi les notaires inspecteurs figurant sur une liste régionale autre que celle mentionnée au premier alinéa du présent article.

b) En ce qui concerne l'inspection des études situées dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis, l'un des inspecteurs est désigné parmi les notaires figurant sur la liste établie dans les conditions prévues à l'article 5, l'autre inspecteur est désigné soit de la même façon, soit sur une liste dressée d'un commun accord par le conseil supérieur du notariat et la chambre des notaires de Saint-Denis, parmi les notaires ou anciens notaires étrangers au ressort de la cour d'appel de Saint-Denis et figurant sur une des listes mentionnées à l'article 5.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2017

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