Article 3 du Décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1975
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Version09/01/2010

Entrée en vigueur le 9 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2010-9 du 6 janvier 2010 - art. 4

Des inspections sont organisées par les chambres, les conseils régionaux et le conseil supérieur du notariat, à la diligence de leur président et dans les conditions prévues par le présent décret.
Ces inspections concernent l'ensemble de l'activité professionnelle du notaire inspecté et portent notamment sur la comptabilité, l'organisation et le fonctionnement de son étude.
Lorsqu'elles sont diligentées par les chambres départementales ou interdépartementales, elles portent également sur le respect par le notaire des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

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Entrée en vigueur le 9 janvier 2010

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juin 2001, 98-20.709, Inédit
Rejet

[…] 3 / que la cour d'appel a constaté qu'informée par le compte-rendu de l'inspection réalisée en 1988 de l'existence d'une insuffisance de couverture des dépôts des clients, la Chambre des notaires n'avait pris aucune initiative, de sorte qu'en écartant la responsabilité de la Chambre des notaires sur le fondement, inopérant, de ce que le rapport d'inspection n'aurait mentionné ni la période, ni le montant du défaut de couverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

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  • Surveillance par la chambre des notaires·
  • Inspections menées par la chambre·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Limite de ses pouvoirs·
  • Responsabilité·
  • Notaire·
  • Négligence·
  • Suspension·
  • Cour d'appel·
  • Relever

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 janvier 2001, 98-19.733, Publié au bulletin
Rejet

[…] Il résulte des dispositions des articles 3, 13, 14, 19 et 24 du décret du 12 août 1974 que la Caisse de garantie des notaires n'est investie d'aucun pouvoir d'initiative en matière d'inspection des études, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée du chef du défaut d'une telle initiative.

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  • Formalités de l'article 12 du décret du 20 mai 1955·
  • Exigibilité de la créance et défaillance du notaire·
  • Absence de pouvoir d'initiative de la caisse·
  • Modes de preuve exclusifs du droit commun·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Inspection des études notariales·
  • Garantie de la caisse régionale·
  • Modes de preuve·
  • Moyen de preuve·
  • Responsabilité

3Cour d'appel de Rouen, 1ère chambre cabinet 3, 8 décembre 2009, n° 08/02121
Confirmation

[…] Attendu que cependant l'inspection occasionnelle et inopinée du 8 novembre 2006, opérée suivant requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Havre du 23 août 2006 et celle du 10 juillet 2007, réalisée sur l'initiative du président de la Chambre de discipline, ont été diligentées conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 10 du décret du 12 août 1974 relatifs à ces inspections inopinées, qui concernent l'ensemble de l'activité du notaire et portent notamment sur la comptabilité, l'organisation et le fonctionnement de l'étude; qu'elles ont été réalisées conformément au décret par des notaires ou anciens notaires et par des personnes qualifiées en comptabilité, assermentées;

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  • Notaire·
  • Honoraires·
  • Comptabilité·
  • Conseil régional·
  • Inéligibilité·
  • Courrier·
  • Peine·
  • Censure·
  • Comptable·
  • Tableau
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