Article 26 du Décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers

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Version01/06/1920
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Version01/09/1975

Entrée en vigueur le 1 septembre 1975

Lorsqu'une chaire devient vacante, le conseil d'administration est appelé à donner son avis, le conseil scientifique entendu, sur le point de savoir si la chaire doit être maintenue ou modifiée, soit dans son titre, soit dans sa nature. Cet avis est transmis au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, qui statue.
Si la chaire est maintenue sans modification, l'annonce de la vacance est insérée au Journal officiel. Un mois après la publicité donnée à cet avis, le conseil d'administration se réunit pour dresser, après discussion des titres, le conseil scientifique entendu, une liste de présentation comprenant deux candidats au moins et trois au plus.
La liste de présentation est adressée au ministre. Le ministre invite ensuite l'Institut de France (classe correspondant à l'enseignement de la chaire vacante) à lui présenter de son côté une liste de deux ou trois candidats, qui pourra comprendre les mêmes noms que la liste dressée par le conseil d'administration du conservatoire.
Il est procédé de la même façon pour la publicité et la présentation des candidats en cas de modification de la chaire ou de création d'une chaire nouvelle.
Toutefois, la procédure mentionnée ci-dessus n'est pas obligatoire dans les cas ci-après indiqués :
1° Proposition de désignation du premier titulaire d'une chaire ;
2° Demande de mutation d'un professeur titulaire en vue de son affectation à une autre chaire devenue vacante ;
3° Demande de permutation entre deux professeurs titulaires.
Dans ces trois cas, l'avis du conseil d'administration, le conseil scientifique entendu, suffit.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 1975

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 janvier 2020

Dès lors les instances concernées ne peuvent, en principe, se dispenser de proposer au ministre deux ou trois candidatures, en application des dispositions de l'article 26 du décret du 22 mai 1920 ; il leur est seulement loisible d'assortir leurs propositions d'un ordre de classement ou des observations qu'elles jugent opportunes. […]

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Décisions13


1Conseil d'État, 4ème chambre, 7 septembre 2016, 393897, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers : « Lorsqu'une chaire devient vacante, le conseil d'administration est appelé à donner son avis, le conseil scientifique entendu, sur le point de savoir si la chaire doit être maintenue ou modifiée, soit dans son titre, soit dans sa nature. Cet avis est transmis au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, qui statue. Si la chaire est maintenue sans modification, l'annonce de la vacance est insérée au Journal officiel (…) » ;

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2Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 3 novembre 2014, 366647, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 25 du décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers, les professeurs du CNAM sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : « Lorsqu'une chaire devient vacante, le conseil d'administration est appelé à donner son avis, le conseil scientifique entendu, si la chaire doit être maintenue ou modifiée. (…) Si la chaire est maintenue sans modification, l'annonce de la vacance est insérée au Journal officiel. […]

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3Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 9 mars 2009, 313467, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du titre VIII du décret du 22 mai 1920 : Les professeurs […] sont nommés par décret, sur la proposition du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts ; qu'aux termes de l'article 26 : Lorsqu'une chaire devient vacante, le conseil d'administration est appelé à donner son avis, le conseil de perfectionnement entendu, si la chaire doit être maintenue ou modifiée soit dans son titre soit dans sa nature. […]

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