Article 7 bis du Décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiersAbrogé

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Version01/09/1975

Entrée en vigueur le 1 septembre 1975

Est créé par : Décret n°75-806 du 21 août 1975, art. 4 v. init.

Sont électeurs dans la catégorie à laquelle ils appartiennent conformément aux dispositions de l'article 2 bis :
Tous les personnels fonctionnaires ainsi que les personnels associés ou contractuels exerçant leurs fonctions dans l'établissement depuis au moins un an ;
Les élèves régulièrement inscrits au Conservatoire national des arts et métiers, sous réserve, s'ils sont élèves dans un département qu'ils aient déjà acquis une unité de valeur ou, s'ils sont élèves d'un institut, qu'ils aient accompli avec succès une année de scolarité ;
Seuls les électeurs sont éligibles. Toutefois l'agent comptable n'est pas éligible.
Les élections ont lieu au scrutin uninominal à deux tours, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour.
La déclaration de candidature est obligatoire et doit être faite trois jours avant le scrutin. Chaque candidature doit porter le nom d'un titulaire et d'un suppléant qui appartient au même collège que le titulaire. Le règlement intérieur détermine les modalités de la suppléance.
Les scrutins sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale publiée par le directeur de l'établissement huit jours francs avant la date du scrutin.
Le vote peut avoir lieu par correspondance dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
La durée du mandat des membres élus est de quatre ans, à l'exception des élèves qui sont élus pour deux ans. Le mandat des membres élus est renouvelable une fois.
Le directeur du Conservatoire national des arts et métiers établit les listes électorales et convoque les collèges électoraux. Il est assisté d'une commission électorale dont la composition est fixée par le règlement intérieur.
Le directeur proclame les résultats du scrutin. Nul électeur ne peut saisir la juridiction administrative s'il n'a, au préalable, adressé une réclamation au directeur au plus tard le cinquième jour qui suit la proclamation des résultats.

Entrée en vigueur le 1 septembre 1975
Sortie de vigueur le 24 avril 1988

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