Article 30 du Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfanceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/1975

Entrée en vigueur le 18 janvier 1975

Modifié par : Décret 75-21 1975-01-16 art. 2 JORF 18 janvier 1975

Modifié par : Décret n°72-903 du 14 septembre 1972 - art. 4 () JORF 6 octobre 1972

Les candidats aux emplois prévus par les sections III et IV du présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé des fonctions correspondant à leur qualification soit dans un établissement public en qualité de non-titulaire, soit dans un établissement privé habilité, conventionné ou agréé, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue.
Cette bonification ne peut excéder quatre années. Elle est applicable aux agents en fonctions à la date du présent décret ; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
La période d'activité professionnelle prise en compte pour l'avancement d'échelon dans l'emploi de moniteur d'atelier, dans les conditions fixées par l'article 19 ci-dessus, ne peut donner lieu à octroi de la présente bonification d'ancienneté.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 1975
Sortie de vigueur le 28 mars 1993
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 19 juillet 1999, 96BX01875, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'annulation de l'article 2 de la décision du 16 décembre 1991 implique nécessairement que le département de la Gironde reconstitue la carrière de M me Y… à compter de la date de sa titularisation intervenue le 1 er juin 1991 en prenant en compte l'ancienneté de l'agent déterminée par application des dispositions de l'article 30 du décret n 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié, alors en vigueur ; qu'il y a lieu d'enjoindre au département d'agir en ce sens dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

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