Décret n°68-253 du 19 mars 1968
Article 20 du Décret n°68-253 du 19 mars 1968 RELATIF AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES AUXQUELLES SONT TENUS RESPECTIVEMENT LES ASSURES, LES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET LES ORGANISMES CONVENTIONNES AU TITRE DU REGIME *D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES* INSTITUE PAR LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/03/1968
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Version13/04/1985
Entrée en vigueur le 13 avril 1985
Modifié par : Décret 85-424 1985-04-11 art. 7 JORF 13 avril 1985
Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées au deuxième alinéa de l'article 18 sont redevables d'une cotisation fixée provisoirement au montant de cotisation le plus élevé. Lors du calcul, après envoi de la déclaration de revenus, des cotisations effectivement dues, les sommes dont les intéressés sont redevables au titre de l'échéance semestrielle du 1er octobre [*date*] sont majorées de 8 p. 100 à titre de sanction. La majoration est payée à la première échéance qui suit la réception de la déclaration de revenus.
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Décisions • 7
Cassation
[…] Sur le moyen unique : vu les articles 18 et 20 du decret n° 68-253 du 19 mars 1968 ; […]
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Cassation
[…] Vu les articles 18 et 20 du decret n. 68-253 du 19 mars 1968; […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1987, 85-11.066, Inédit
Cassation
[…] Vu les articles 18 et 20 du décret n° 68^253 du 19 mars 1968 alors en vigueur, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour dire que M me X… n'était pas redevable de la pénalité de 15 % qui lui avait été appliquée sur les cotisations de la période du 1 er octobre 1981 au 31 mars 1982 pour n'avoir pas fait retour à la Caisse mutuelle, dans le délai imparti, […]
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