Article 37 du Décret n°68-253 du 19 mars 1968 RELATIF AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES AUXQUELLES SONT TENUS RESPECTIVEMENT LES ASSURES, LES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET LES ORGANISMES CONVENTIONNES AU TITRE DU REGIME *D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES* INSTITUE PAR LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966.Abrogé

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Version16/02/1978
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Version13/04/1985

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R612-3 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R612-3 (M)

Entrée en vigueur le 13 avril 1985

Modifié par : Décret 85-424 1985-04-11 art. 15 JORF 13 avril 1985

Au cas où une dette a été réduite ou annulée par la commission de recours gracieux ou à l'issue d'une procédure contentieuse, la caisse mutuelle régionale en avise sans délai la caisse nationale et l'organisme conventionné concerné.
Le cas échéant, la charge des frais de procédure engagés par l'organisme conventionné incombe à la caisse mutuelle régionale [*organisation financière et comptable*].
Entrée en vigueur le 13 avril 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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