Article 42 du Décret n°68-253 du 19 mars 1968 RELATIF AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES AUXQUELLES SONT TENUS RESPECTIVEMENT LES ASSURES, LES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET LES ORGANISMES CONVENTIONNES AU TITRE DU REGIME *D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES* INSTITUE PAR LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966.

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Version21/03/1968
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Version20/03/1986

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986

Les dispositions des articles 22 à 26 et 37 du présent décret sont applicables aux cotisations de base des assurés volontaires.


Les assurés volontaires peuvent contester leur dette devant la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale dans un délai de quinzaine à compter de la réception par eux de l'avertissement par lettre recommandée les invitant à régulariser leur situation. La caisse mutuelle régionale doit aviser l'organisme conventionné de cette réclamation et de la décision prise par la commission de recours amiable.


Au cas où un assuré volontaire est radié pour non-paiement de sa cotisation, cette radiation donne lieu à des opérations de régularisation entre la caisse nationale et l'organisme conventionné, qui s'effectuent selon des modalités fixées dans les conditions prévues à l'article 37 (2e alinéa) ci-dessus.

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