Article 1 du Décret n°62-765 du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat.

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1962

Entrée en vigueur le 11 juillet 1962

Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif visés à l'article 4 de la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1962

Commentaires12


Émilie Marcovici · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 28 octobre 2020

Rejet de la requête 36-08-02-01-01, Fonction publique, Grève, Absence de service fait, […] à ce titre, son administration a procédé à une retenue sur son traitement, contestée par Mme A au motif qu'elle n'était pas en grève mais ne pouvait pas accéder à son […] Elle n'est donc pas assimilée à une décision refusant un avantage au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public qui a ensuite été abrogée et remplacée par l'ordonnance du 23 octobre 2015, par les articles L 211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration. […] En outre, […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 28 octobre 2017

(voir en ce sens l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). En calcul de paie, chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. […] administratif de Rennes, 4ème chambre, 11 février 2010, n° 0703792

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 26 décembre 2015

idArticle=LEGIARTI000006501800&cidTexte=LEGITEXT000006061101&dateTexte=20131122">l'article 1er du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962, en l'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève en principe à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées cet agent n'avait aucun service à accomplir.

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Décisions42


1Tribunal administratif de Nantes, 30 juin 2010, n° 0903403
Annulation

[…] 36-08-02-01-0 […] — la retenue opérée est conforme aux dispositions de l'article 4 de la loi de finances rectificative n° 61-825 du 29 juillet 1961 relative à la retenue pour fait de grève et de l'article 1 er du décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Limoges, 17 mars 2016, n° 1400549
Rejet

[…] 36-08-02-01 […] — le décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 17 mars 2021, 19PA00669, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge du Musée du Louvre le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – la décision du 18 août 2018 est dépourvue de base légale dès lors que la circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en oeuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l'Etat en cas de grève est inapplicable à sa situation ;

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