Article 5 du Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 portant application, en ce qui concerne le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole

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Version11/11/1978
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Version10/01/1989

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R143-14 (V), Code rural - art. R143-7 (V)

Entrée en vigueur le 11 novembre 1978

Modifié par : Décret 78-1073 1978-11-08 art. 5 JORF 11 novembre 1978

Lorsqu'un droit de préemption ou un droit préférentiel primant celui de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du III de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée est susceptible d'être exercé avant l'aliénation :
1° Le notaire chargé d'instrumenter doit informer la société de l'existence de ce droit ;
2° Hors le cas de l'adjudication forcée ou volontaire, le même notaire fait connaître à la société, dans le délai de huit jours à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance, la décision explicite ou implicite prise, sur la préemption, par le titulaire de ce droit prioritaire ;
3° Le délai d'exercice du droit de préemption de la société court à compter de la date de la réception de cette décision.
4° S'il s'agit du droit de préemption de l'exploitant preneur en place, la société peut déclarer exercer son droit de préemption à moins que le preneur ne fasse valoir son propre droit, par application des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 7 de la même loi.
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Entrée en vigueur le 11 novembre 1978
Sortie de vigueur le 10 janvier 1989
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Commentaire1


M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 26 décembre 1988

. - L'article 6 du decret no 62-1235 du 20 octobre 1962 portant application, en ce qui concerne le droit de preemption des societes d'amenagement foncier et d'etablissement rural, de l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 aout 1962 complementaire a la loi d'orientation agricole, precise qu'au cas ou les alienations interviennent sans le concours d'un notaire, […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 juin 1970, 67-14.125, Publié au bulletin
Cassation

En vertu de l'article 5 du décret du 20 octobre 1962, pris en application de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, une SAFER doit notifier sa décision d'exercer ou non son droit de préemption dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis de la décision du preneur de ne pas exercer son propre droit de préemption. I Faute d'avoir notifié sa décision dans ce délai, la SAFER ne peut plus exercer son droit, ni détruire les effets de la vente au motif que, ni publiée ni transcrite, elle serait inopposable aux tiers.

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  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Notification de la décision de la safer au vendeur·
  • Transcription immobilière·
  • Conditions d'exercice·
  • Vente d'un bien rural·
  • Absence de publicité·
  • Publicité foncière·
  • Vente immobilière·
  • Inobservation·
  • Notification

2Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 24 juillet 1981, 15065, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'en vertu de l'article 7-2 du cahier des prescriptions communes applicables aux marches de travaux de batiment annexe au decret susvise du 20 octobre 1962, auquel se refere l'article 5 du cahier des prescriptions speciales du marche, le delai de la garantie decennale commence a courir a compter de la reception provisoire ; qu'il resulte de l'instruction que les batiments du lycee polyvalent de segre ont fait l'objet de proces-verbaux de reception provisoire en date des 19 et 26 septembre 1966, 30 janvier et 25 septembre 1967 ; […]

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  • Assignation en référé aux fins de désignation d'un expert·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Architectes et entrepreneurs·
  • Responsabilité décennale·
  • Interruption·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Garantie décennale·
  • Entreprise·
  • Bâtiment

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 1972, 71-13.476, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions des articles 5 et 7 du decret du 20 octobre 1962 imposent au proprietaire, ou a la personne chargee de l 'alienation, de faire connaitre a la safer la decision definitive prise par le preneur en place quant a l'exercice de son droit de preemption, que l'alienation puisse ou non faire l'objet du droit de preemption de la safer.

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  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Notification à la safer·
  • Conditions d'exercice·
  • Notifications·
  • Bail à ferme·
  • Baux ruraux·
  • Preemption·
  • Droit de préemption·
  • Preneur·
  • Aliénation
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