Décret n°68-270 du 19 mars 1968
Article 12 bis du Décret n°68-270 du 19 mars 1968 relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles.
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1996
>
Version28/02/2007
Entrée en vigueur le 1 août 1996
Est créé par : Décret n°98-347 du 6 mai 1998 - art. 6 () JORF 10 mai 1998 en vigueur le 1er août 1996
Les chefs d'atelier principaux sont recrutés :
1° A titre principal :
a) Dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par concours interne sur épreuves ouvert :
Aux chefs d'atelier régis par le présent statut ;
Aux ouvriers de toutes catégories de l'administration des Monnaies et médailles comptant trois années de services dans les cadres du personnel ouvrier de l'administration des Monnaies et médailles au 1er janvier de l'année du concours. Cette ancienneté es réduite à deux ans pour les ouvriers qui justifient d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
b) Au choix, dans la limite du sixième des postes vacants par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement parmi les chefs d'atelier âgés de plus de quarante-cinq ans au 31 décembre de l'année de leur nomination et comptant à cette même date au moins dix années de services effectifs dans leur grade.
2° A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où un précédent concours organisé en application du 1° (a) ci-dessus n'aurait pas permis de pourvoir les emplois vacants, par concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours titulaires soit d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 et justifiant d'une expérience professionnelle de deux années.
1° A titre principal :
a) Dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par concours interne sur épreuves ouvert :
Aux chefs d'atelier régis par le présent statut ;
Aux ouvriers de toutes catégories de l'administration des Monnaies et médailles comptant trois années de services dans les cadres du personnel ouvrier de l'administration des Monnaies et médailles au 1er janvier de l'année du concours. Cette ancienneté es réduite à deux ans pour les ouvriers qui justifient d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
b) Au choix, dans la limite du sixième des postes vacants par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement parmi les chefs d'atelier âgés de plus de quarante-cinq ans au 31 décembre de l'année de leur nomination et comptant à cette même date au moins dix années de services effectifs dans leur grade.
2° A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où un précédent concours organisé en application du 1° (a) ci-dessus n'aurait pas permis de pourvoir les emplois vacants, par concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours titulaires soit d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilé au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 et justifiant d'une expérience professionnelle de deux années.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.