Décret n°68-269 du 20 mars 1968 modifiant le décret n° 59-772 du 25 juin 1959 relatif au statut particulier des fonctionnaires du centre national d'études judiciaires *école nationale de la magistrature*

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 mars 1968
Dernière modification : 24 mars 1968

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Décision1


1CJCE, n° C-238/81, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Raad van Arbeid contre Mme Van der Bunt - Craig, 10 mars 1983

— 

[…] Aux termes de l'article 107 du règlement no 574/72, le taux de conversion qu'il fixe doit être utilisé pour l'application, entre autres dispositions, des articles 12, paragraphe 2, et 46, paragraphe 3, du règlement no 1408/71. En conséquence, il est clair que ce taux de conversion doit être utilisé par l'institution compétente dans un État membre pour le calcul du montant des prestations payables au demandeur en application de l'article 46, paragraphe 3; mais l'article 107 du règlement no 574/72 ne prévoit pas explicitement que la même méthode de calcul doit être appliquée aux cas régis par des règles nationales telles que les règles contenues dans l'article 30 de l'AWW et le décret royal du 20 mars 1968, qui sont maintenues par l'article 12, paragraphe 2, du règlement no 1408/71.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance n° 59-77 du 7 janvier 1959 relative au centre national d'études judiciaires ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 59-83 du 7 janvier 1959 portant règlement d'administration publique relatif au centre national d'études judiciaires ;

Vu le décret n° 59-772 du 25 juin 1959 relatif au statut particulier des fonctionnaires du centre national d'études judiciaires, modifié par le décret n° 61-807 du 28 juillet 1961 ;

Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions transitoires.
Article 3
Le sous-directeur des stages en fonctions à la date du 1er janvier 1963 est reclassé, à compter de ladite date, conformément aux dispositions du tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE 1er échelon : Avant 2 ans
NOUVELLE SITUATION : 1er échelon
ANCIENNETE D'ECHELON : Maintenue
SITUATION ANCIENNE 1er échelon : Après 2 ans
NOUVELLE SITUATION : 2e échelon
ANCIENNETE D'ECHELON : Diminuée de 2 ans
SITUATION ANCIENNE 2e échelon : Avant 1 an
NOUVELLE SITUATION : 2e échelon
ANCIENNETE D'ECHELON : Majorée de 1 an
SITUATION ANCIENNE 2e échelon : Après 1 an
NOUVELLE SITUATION : 3e échelon
ANCIENNETE D'ECHELON : Diminuée de 1 an
SITUATION ANCIENNE 3e échelon : Avant 1 an
NOUVELLE SITUATION : 3e échelon
ANCIENNETE D'ECHELON : Majorée de 2 ans
SITUATION ANCIENNE 3e échelon : Après 1 an
NOUVELLE SITUATION : 4e échelon
ANCIENNETE D'ECHELON : Diminuée de 1 an
SITUATION ANCIENNE 4e échelon : Avant 1 an
NOUVELLE SITUATION : 4e échelon
ANCIENNETE D'ECHELON : Majorée de 2 ans
SITUATION ANCIENNE 4e échelon : Après 1 an
NOUVELLE SITUATION : 5e échelon
ANCIENNETE D'ECHELON : Diminuée de 1 an
SITUATION ANCIENNE 5e échelon : Avant 1 an
NOUVELLE SITUATION : 5e échelon
ANCIENNETE D'ECHELON : Majorée de 2 ans
SITUATION ANCIENNE 5e échelon : Après 1 an
NOUVELLE SITUATION : 6e échelon
ANCIENNETE D'ECHELON : Diminuée de 1 an