Article 9 du Décret n°70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1994
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Version21/03/2003

Entrée en vigueur le 1 août 1994

Modifié par : Décret n°72-1028 du 2 novembre 1972 - art. 2 () JORF 15 novembre 1972

Modifié par : Décret n°81-400 du 24 avril 1981 - art. 1 () JORF 28 avril 1981

Modifié par : Décret n°96-330 du 10 avril 1996 - art. 4 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994

Les ingénieurs des travaux du eaux et forêts sont nommés par arrêté ministériel et recrutés :
1° Pour 70 p. 100 des postes à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts qui, à l'issue de leur scolarité à l'école nationale du ingénieurs des travaux des eaux et forêts, ont obtenu le diplôme d'ingénieur des techniques forestières :
"2° Pour 20 p. 100 des postes à pourvoir parmi les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts qui ont satisfait à un examen professionnel ou qui ont été portés sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 10-1 ci-dessus."
"3° Pour 10 p. 100 des postes à pourvoir, par voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit d'un diplôme délivré par une école d'ingénieurs comportant une scolarité d'une durée minimum de trois années dont le concours d'entrée est réservé aux candidats du niveau de la classe de mathématiques spéciales, soit d'un diplôme sanctionnant un troisième cycle d'études universitaires. La liste des écoles, diplômes ou titres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture, après avis du ministre chargé de l'environnement. Par dérogation aux dispositions des articles 11 et 12 ci-après, les règles d'organisation générale de ce concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique après consultation du directeur général de l'Office national des forêts. L'organisation de ce concours et le choix des membres du jury sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture. Les emplois qui ne sont pas pourvus par cette voie s'ajoutent aux postes offerts au titre du 1° du premier alinéa du présent article.
"Lorsque le nombre de candidats nommés par concours élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts en application du 2° du premier alinéa de l'article 11 ci-dessous est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats mentionnés au 2° du premier alinéa du présent article peut être augmenté à concurrence des places disponibles, sans pouvoir excéder 25 p. 100 du nombre total d'emplois d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts à pourvoir. Seuls peuvent bénéficier de cette disposition les candidats figurant sur la liste établie par le jury de l'examen professionnel."
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