Article 15 du Décret n°70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1994

Entrée en vigueur le 1 août 1994

Modifié par : Décret n°77-1084 du 21 septembre 1977 - art. 2 () JORF 28 septembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

Modifié par : Décret n°96-330 du 10 avril 1996 - art. 12 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994

Modifié par : Décret n°81-400 du 24 avril 1981 - art. 7 () JORF 28 avril 1981

Modifié par : Décret n°72-1028 du 2 novembre 1972 - art. 2 () JORF 15 novembre 1972

Modifié par : Décret n°95-229 du 28 février 1995 - art. 2 () JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993

Modifié par : Décret n°96-330 du 10 avril 1996 - art. 11 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994

Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts recrutés parmi les ingénieurs diplômés de l'école nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts où ils ont été admis par la voie du concours prévu à l'article 11 (1°) et qui n'avaient pas lors de cette admission la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat ou de l'office national des forêts sont titularisés au premier échelon de leur grade par arrêté ministériel. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux des eaux et forêts est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts recrutés par la voie du concours prévu au 3° du premier alinéa de l'article 9 ci-dessus qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).