Décret n°70-128 du 14 février 1970
Article 15 du Décret n°70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1994
Entrée en vigueur le 1 août 1994
Modifié par : Décret n°77-1084 du 21 septembre 1977 - art. 2 () JORF 28 septembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par : Décret n°96-330 du 10 avril 1996 - art. 12 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Modifié par : Décret n°81-400 du 24 avril 1981 - art. 7 () JORF 28 avril 1981
Modifié par : Décret n°72-1028 du 2 novembre 1972 - art. 2 () JORF 15 novembre 1972
Modifié par : Décret n°95-229 du 28 février 1995 - art. 2 () JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par : Décret n°96-330 du 10 avril 1996 - art. 11 () JORF 18 avril 1996 en vigueur le 1er août 1994
Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts recrutés parmi les ingénieurs diplômés de l'école nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts où ils ont été admis par la voie du concours prévu à l'article 11 (1°) et qui n'avaient pas lors de cette admission la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat ou de l'office national des forêts sont titularisés au premier échelon de leur grade par arrêté ministériel. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux des eaux et forêts est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts recrutés par la voie du concours prévu au 3° du premier alinéa de l'article 9 ci-dessus qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts recrutés par la voie du concours prévu au 3° du premier alinéa de l'article 9 ci-dessus qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
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