Décret n°71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 décembre 1971
Dernière modification : 11 janvier 2024

Commentaires5


BOFiP · 8 février 2023

cidTexte=JORFTEXT000023387301&fastPos=1&fastReqId=2112387695&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie (pris en application de l'Les articles 5 et 25 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 subordonnent l'autorisation de faire usage professionnel du titre de chiropracteurs à l'enregistrement, y compris provisoire, des diplômes, certificats, titres, autorisations ou récépissés de ces professionnels.

 

M. Blin Jean-Claude · Questions parlementaires · 23 septembre 1991

Cette formation n'est donc pas une formation medicale ou paramedicale, meme si de nombreux psychologues sont recrutes dans les etablissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, leur recrutement et leur avancement etant soumis aux regles precisees par le decret no 71-988 du 3 decembre 1971. […]

 

M. Hyest Jean-Jacques · Questions parlementaires · 4 septembre 1989

Il lui demande si de telles pratiques ne sont pas en contradiction avec les textes regissant les psychologues au sein des etablissements d'hospitalisation publics, et plus specialement l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985, le decret no 71-988 modifie du 3 decembre 1971, et la circulaire DH/8D/85 no 95 du 24 mai 1985 ; et si elles ne font pas implicitement du psychologue un auxiliaire medical, ce que sa formation en UER de sciences humaines n'implique pas, […]

 

Décisions8


1Cour administrative d'appel de Nantes, 26 avril 2012, n° 11NT00128

Annulation — 

[…] dont le directeur de cette école a attesté le 30 mars 2007 qu'il s'agissait d'un « diplôme de niveau bac + 5 » ; que ce diplôme n'est pas au nombre de ceux que devaient posséder les candidats aux concours sur titres de recrutement de psychologues en vertu de l'article 3 du décret n° 71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, dont les dispositions ont été abrogées par l'article 20 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ; qu'il s'ensuit qu'en admettant même qu'ainsi que le soutient M. […]

 

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 janvier 1995, 103925, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 71-988 du 3 décembre 1971 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Tribunal administratif de Versailles, 4 février 2010, n° 0705057

Rejet — 

[…] que si la requérante soutient qu'elle a obtenu en 1975 une maîtrise de psychologie, il ne ressort ni des relevés d'unités de valeur établis par l'Université de Paris X – Nanterre au titre des années universitaires 1971 à 1975 ni du courrier adressé le 18 septembre 2006 par le service des diplômes de ladite université à la requérante, précisant que celle-ci n'a pas obtenu l'unité de valeur « psychologie sociale » au terme de l'année universitaire 1975, que M me X soit titulaire de l'un des diplômes visés par le décret n°71-988 du 3 décembre 1971 permettant le recrutement en qualité de psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ; que, par suite, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment l'article L893 (2e alinéa) ; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 30 janvier 1970,

Article 1
Le présent décret détermine les conditions de recrutement et d'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Article 2
Les psychologues exercent leurs fonctions au sein d'une ou plusieurs équipes médico-sociales en appliquant les méthodes de leur spécialité aux activités se rapportant à la santé dans tous les établissements de prévention, de traitement et de réadaptation dont la nature ou l'importance des services justifient l'emploi de psychologues à temps plein.
Article 3
Les psychologues sont recrutés par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des diplômes suivants :
1) Licence de psychologie obtenue avant le début de l'année universitaire 1967-1968 ou maîtrise en psychologie ou maîtrise de sciences humaines cliniques mention Psychologie délivrée à compter de l'année universitaire 1979-1980 par l'unité d'enseignement et de recherche Sciences humaines cliniques de l'université de Paris-VII ou diplôme de psychologue praticien délivré par l'Institut catholique de Paris après le 31 décembre 1969 assortis de l'un des titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;
Peuvent toutefois être dispensés de la licence en psychologie obtenue avant le début de l'année universitaire 1967-1968 ou de la maîtrise en psychologie les candidats ayant, au plus tard le 31 décembre 1969 :
Ou satisfait à l'examen de deuxième année d'études générales organisées par l'institut de psychologie de Paris ou obtenu un titre admis en équivalence de cet examen par la réglementation en vigueur en vue de l'obtention du diplôme de psychologie pathologique ou du diplôme de psychopédagogie spéciale de cet institut ;
Ou obtenu le diplôme d'études psychologiques et pédagogiques de l'école pratique de psychologie et de pédagogie de la ComUE Lyon Saint-Étienne ou un titre admis en équivalence par la réglementation en vigueur en vue de l'obtention du diplôme de psychologie pratique de cette école.
2) Diplôme de psychologue praticien délivré par l'Institut catholique de Paris au plus tard le 31 décembre 1969.