Décret n°71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 14 décembre 1971 |
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Dernière modification : | 11 janvier 2024 |
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment l'article L893 (2e alinéa) ; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 30 janvier 1970,
Le présent décret détermine les conditions de recrutement et d'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Les psychologues exercent leurs fonctions au sein d'une ou plusieurs équipes médico-sociales en appliquant les méthodes de leur spécialité aux activités se rapportant à la santé dans tous les établissements de prévention, de traitement et de réadaptation dont la nature ou l'importance des services justifient l'emploi de psychologues à temps plein.
Les psychologues sont recrutés par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des diplômes suivants :
1) Licence de psychologie obtenue avant le début de l'année universitaire 1967-1968 ou maîtrise en psychologie ou maîtrise de sciences humaines cliniques mention Psychologie délivrée à compter de l'année universitaire 1979-1980 par l'unité d'enseignement et de recherche Sciences humaines cliniques de l'université de Paris-VII ou diplôme de psychologue praticien délivré par l'Institut catholique de Paris après le 31 décembre 1969 assortis de l'un des titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;
Peuvent toutefois être dispensés de la licence en psychologie obtenue avant le début de l'année universitaire 1967-1968 ou de la maîtrise en psychologie les candidats ayant, au plus tard le 31 décembre 1969 :
Ou satisfait à l'examen de deuxième année d'études générales organisées par l'institut de psychologie de Paris ou obtenu un titre admis en équivalence de cet examen par la réglementation en vigueur en vue de l'obtention du diplôme de psychologie pathologique ou du diplôme de psychopédagogie spéciale de cet institut ;
Ou obtenu le diplôme d'études psychologiques et pédagogiques de l'école pratique de psychologie et de pédagogie de la ComUE Lyon Saint-Étienne ou un titre admis en équivalence par la réglementation en vigueur en vue de l'obtention du diplôme de psychologie pratique de cette école.
2) Diplôme de psychologue praticien délivré par l'Institut catholique de Paris au plus tard le 31 décembre 1969.
1) Licence de psychologie obtenue avant le début de l'année universitaire 1967-1968 ou maîtrise en psychologie ou maîtrise de sciences humaines cliniques mention Psychologie délivrée à compter de l'année universitaire 1979-1980 par l'unité d'enseignement et de recherche Sciences humaines cliniques de l'université de Paris-VII ou diplôme de psychologue praticien délivré par l'Institut catholique de Paris après le 31 décembre 1969 assortis de l'un des titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;
Peuvent toutefois être dispensés de la licence en psychologie obtenue avant le début de l'année universitaire 1967-1968 ou de la maîtrise en psychologie les candidats ayant, au plus tard le 31 décembre 1969 :
Ou satisfait à l'examen de deuxième année d'études générales organisées par l'institut de psychologie de Paris ou obtenu un titre admis en équivalence de cet examen par la réglementation en vigueur en vue de l'obtention du diplôme de psychologie pathologique ou du diplôme de psychopédagogie spéciale de cet institut ;
Ou obtenu le diplôme d'études psychologiques et pédagogiques de l'école pratique de psychologie et de pédagogie de la ComUE Lyon Saint-Étienne ou un titre admis en équivalence par la réglementation en vigueur en vue de l'obtention du diplôme de psychologie pratique de cette école.
2) Diplôme de psychologue praticien délivré par l'Institut catholique de Paris au plus tard le 31 décembre 1969.
cidTexte=JORFTEXT000023387301&fastPos=1&fastReqId=2112387695&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie (pris en application de l'Les articles 5 et 25 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 subordonnent l'autorisation de faire usage professionnel du titre de chiropracteurs à l'enregistrement, y compris provisoire, des diplômes, certificats, titres, autorisations ou récépissés de ces professionnels.