Décret n°71-988 du 3 décembre 1971
Article 3 du Décret n°71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 1971
1) Licence en psychologie obtenue avant le début de l'année universitaire 1967-1968 ou maîtrise en psychologie ou diplôme de psychologue praticien délivré par l'Institut catholique de Paris après le 31 décembre 1969 assortis de l'un des titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;
Peuvent toutefois être dispensés de la licence en psychologie obtenue avant le début de l'année universitaire 1967-1968 ou de la maîtrise en psychologie les candidats ayant, au plus tard le 31 décembre 1969 :
Ou satisfait à l'examen de deuxième année d'études générales organisées par l'institut de psychologie de Paris ou obtenu un titre admis en équivalence de cet examen par la réglementation en vigueur en vue de l'obtention du diplôme de psychologie pathologique ou du diplôme de psychopédagogie spéciale de cet institut ;
Ou obtenu le diplôme d'études psychologiques et pédagogiques de l'école pratique de psychologie et de pédagogie de l'université de Lyon ou un titre admis en équivalence par la réglementation en vigueur en vue de l'obtention du diplôme de psychologie pratique de cette école.
2) Diplôme de psychologue praticien délivré par l'Institut catholique de Paris au plus tard le 31 décembre 1969.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] dont le directeur de cette école a attesté le 30 mars 2007 qu'il s'agissait d'un « diplôme de niveau bac + 5 » ; que ce diplôme n'est pas au nombre de ceux que devaient posséder les candidats aux concours sur titres de recrutement de psychologues en vertu de l'article 3 du décret n° 71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, dont les dispositions ont été abrogées par l'article 20 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ; qu'il s'ensuit qu'en admettant même qu'ainsi que le soutient M. […]
Lire la suite…- Diplôme·
- Fonction publique hospitalière·
- Valeur ajoutée·
- Budget·
- Exonérations·
- Impôt·
- Public·
- L'etat·
- Directive·
- Justice administrative
2. Conseil d'Etat, 8 SS, du 29 juin 1994, 129135, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 3 du décret n° 71-988 du 3 décembre 1971 que les psychologues des établissements hospitaliers sont recrutés comme fonctionnaires par voie de concours ; que, par suite, le directeur de l'hôpital était, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, tenu, en l'absence de concours, de refuser de nommer au seul vu de ses titres M. X…, agent contractuel, en qualité de psychologue stagiaire ;
Lire la suite…- Actes législatifs et administratifs·
- Concours et examens professionnels·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Disparition de l'acte·
- Entrée en service·
- Centre hospitalier·
- Tribunaux administratifs·
- Stagiaire·
- Hôpitaux·
- Annulation
Cette exonération s'applique aux soins dispensés par les pédicures-podologues dont la profession est réglementée par l'article L. 4322-1 et suivants du CSP et l'article R. 4322-1 et suivants du CSP. […]
Lire la suite…