Décret n°71-988 du 3 décembre 1971
Article 6 du Décret n°71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Chronologie des versions de l'article
Version14/12/1971
Entrée en vigueur le 14 décembre 1971
Le classement, l'échelonnement indiciaire et la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont fixés, pour l'emploi visé par le présent statut, par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Les durées maximales et minimales du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont égales à la durée moyenne augmentée ou réduite du quart.
Toutefois, la durée d'ancienneté d'un an ne peut, en aucun cas, être réduite.
Les durées maximales et minimales du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont égales à la durée moyenne augmentée ou réduite du quart.
Toutefois, la durée d'ancienneté d'un an ne peut, en aucun cas, être réduite.
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